Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 oct. 2024, n° 2415231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 2 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de communication de la fiche d’évaluation de vulnérabilité et en l’absence de qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande d’asile irrecevable laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et compte tenu de l’absence de protection des autorités maltaises ;
— elle méconnaît le droit d’asile ;
— elle porte atteinte au principe de dignité humaine protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 octobre 2024 :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Thullier, représentant M. D,
— et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète assermentée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Thullier a été enregistrée le 11 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité érythréenne, né le 5 octobre 1994, déclare être entré en France le 15 avril 2023. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile et par une décision du 24 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont il est fait application, celles des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que l’intéressé présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.551-15 et L.551-16. ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
4. M. D a bénéficié le 21 avril 2023, à l’occasion de sa première demande d’asile, d’un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée. Il ressort de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, laquelle a été produite en défense, que l’intéressé a signée et au bas de laquelle il a certifié sur l’honneur l’exactitude des informations fournies, que l’entretien a été réalisé en langue tigrina, avec le concours d’un interprète. Lors de cet entretien, M. D a indiqué qu’il n’était pas hébergé, qu’il avait d’importants problèmes de santé. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’OFII, qui a donc procédé à un examen de sa vulnérabilité le 21 avril 2021 dans une langue qu’il comprend, et alors même, à supposer le moyen opérant, qu’aucun élément du dossier n’est de nature à faire douter de la qualification de l’agent ayant procédé à cet entretien, que la procédure aurait été irrégulière.
5. En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de M. D, y compris de sa vulnérabilité.
6. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. M. D excipe de l’illégalité de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa première demande d’asile irrecevable. Toutefois, la décision attaquée, par laquelle l’OFII lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’a pas été prise pour l’application de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA prise sur sa première demande d’asile, laquelle a au demeurant été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2023, qui n’en constitue pas non plus la base légale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, selon les termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
8. Si le requérant soutient que la décision méconnaît le droit d’asile, il résulte des dispositions précitées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur qui, comme c’est le cas en l’espèce, présente une demande de réexamen. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le droit d’asile.
9. Si M. D soutient également que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité, du fait notamment du stress post traumatique dont il souffre, des lésions physiques, de l’absence de prise en charge à Malte, ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Thullier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A-L A La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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