Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2505513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est parfaitement inséré professionnellement et qu’il répond aux conditions des dispositions précitées et de la circulaire du 23 janvier 2025 ;
- elle méconnaît l’article L. 453-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a des attaches en France ;
- l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 16 septembre 2016 ne peut servir de fondement légal à la présente décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et inscription dans le système d’information Schengen :
- elles ont des conséquences manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
M. B… C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Par un courrier du 6 novembre 2025 les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
et les observations de Me Carrascosa pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien né le 26 octobre 1973, déclare être entré en France le 29 juin 2014, après une arrivée en Espagne le 29 juin 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de onze jours, délivré par les autorités lituaniennes. Le 4 décembre 2023, M. C… a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d’un an. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. C… ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône, notamment le fait qu’il ne justifie pas avoir les compétences et les qualifications professionnelles nécessaires pour occuper la fonction de commis de cuisine, étant précisé qu’il ne présente aucun diplôme. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… soutient être entré en France le 29 juin 2014 et s’y maintenir depuis lors malgré une précédente mesure d’éloignement en date du 16 septembre 2016, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 11 janvier 2017 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 13 novembre 2017, et qu’il n’a volontairement pas exécutée. Si M. C… soutient résider en France depuis 2014, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois d’établir le caractère habituel de sa résidence qu’à compter de l’année 2022, les pièces antérieures à l’année 2022 étant insuffisamment nombreuses. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. C…, titulaire d’un contrat à durée indéterminé, exerce les fonctions de commis de cuisine depuis le mois de janvier 2022 pour la société « SAS ASA ». En tout état de cause, cette insertion professionnelle présente un caractère récent, et M. C… ne peut, par cette seule circonstance, être regardé comme justifiant d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français. Enfin, marié et père de deux enfants, M. C… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté litigieux n’a pas été pris en violation des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire, prise à son encontre, emporterait des conséquences excessives sur sa vie personnelle, notamment au regard des stipulations précédentes, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant une telle décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an » .
8. M. C… ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et alors que le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office s’il peut prétendre à la délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale (…) ».
10. La circonstance que M. C… exerce depuis l’année 2022 sous contrat à durée indéterminée une activité professionnelle ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 23 janvier 2025 fixant des orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause postérieure à la décision contestée, dès lors que cette circulaire se borne à énoncer de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Par ailleurs pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire, prise à son encontre, emporterait des conséquences excessives sur sa vie personnelle, notamment au regard des stipulations susvisées, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant une telle décision. Par suite, ce moyen doit être également écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, légalement tenir compte de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, laquelle n’apparait pas excessive.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Iran ·
- Recours ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Engagement ·
- Incendie ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Éviction ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Publication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Attribution ·
- Urgence
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Biens ·
- Logement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Public
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Destination
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.