Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 janv. 2026, n° 2408248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance, datée du 5 juillet 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 25 juin 2024, par laquelle M. E… A… D…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir (Yvelines), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis :
- lui a fait obligation de quitter le territoire français,
- lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire,
- a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office,
- et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) pendant la durée de cette interdiction.
M. A… D… soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire dès lors que la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- les décisions querellées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfecture méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 24 juin 2024 ;
- les pièces, enregistrées le 1er juillet 2024, présentées pour le préfet de la Seine-Saint-Denis par le cabinet Centaure Avocats ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 6 janvier 2026 en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. »
2. Par un arrêté en date du 24 juin 2024 notifié le même jour à 12 heures 35, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. E… A… D…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1985 à Sfax (Tunisie), à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 25 juin 2024 à 11 heures 58, M. ben D… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B… C…, attaché d’administration de l’État, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement. Or, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… C… pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. A… D… de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les 1° et 6° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L’arrêté mentionne également que M. A… D… n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. L’arrêté indique, de plus, que si l’intéressé déclare vivre en France depuis 2022, il n’en justifie pas, pas plus qu’il ne démontre l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A… D… puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et précise la nationalité de M. A… D…, en l’espèce tunisienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. A… D… de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés au point 5. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
13. Si M. A… D… soulève la violation de ces stipulations et dispositions, en se prévalant de sa présence en France depuis 2022, il n’apporte aucun élément probant quant à la durée de sa résidence habituelle en France. De plus, il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant en France. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, il ne l’établit pas. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme infondé.
14. Pour les mêmes raisons M. A… D… n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
15. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 4 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. A… D… rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
16. En cinquième lieu, si M. A… D… soulève un défaut de base légale des décisions contenues dans l’arrête attaqué en l’absence de notification d’une décision de refus de séjour, il résulte des dispositions citées au point 1 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1° et 6° de cet article n’a pas à être précédée d’une décision de refus de titre régulièrement notifiée.
17. En sixième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. A… D… soutient que la décision fixant le pays de destination comporte des conséquences dommageables pour lui et qu’elle viole de ce fait les stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il est constant que M. A… D… n’a pas déposé de demande d’asile depuis son entrée alléguée en France en 2022. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé.
18. En dernier lieu, il résulte de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement dont elles découlent.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Publication
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Région ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Sanction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Iran ·
- Recours ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Destination
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Information ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Attribution ·
- Urgence
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Biens ·
- Logement ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.