Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2514507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… A… saisit le tribunal de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon n’a pas admis Mme B… A… à se présenter au concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe au titre de la session de recrutement pour l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
M. A…, en se bornant à produire la décision par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon n’a pas admis Mme A… à se présenter au concours interne d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe au titre de la session de recrutement pour l’année 2025, ainsi qu’un inventaire de son expérience professionnelle, ne forme aucune demande en annulation et ne soulève aucun moyen clairement identifiable. Ainsi il n’assortit sa requête d’aucun moyen de nature à contester une décision pour des moyens tirés de son illégalité. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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