Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2025, n° 2411081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2023, N° 2224572 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hermann Jager a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 16 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n°2224572 du 14 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. B à compter du 1er juin 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 5 novembre 2022 à l’égard de M. B.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours dépourvu de logement. Il produit à ce titre une attestation d’élection de domicile auprès de l’association DOM QUINZE située dans le 15ème arrondissement de Paris, valable du 27 novembre 2023 au 26 novembre 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 600 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement, pour l’ensemble de la période de responsabilité de l’Etat à son égard.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Jamil.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
Signé
La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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