Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2524316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n°2524316, le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… B… du logement en diffus mis à sa disposition, 2 avenue de Verdun, à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) par l’association centre d’action sociale protestant, sise au 3 rue de la renaissance à Antony (Hauts-de-Seine), qui gère un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
Il soutient que :
le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête, qui est recevable ;
M. B…, reconnu réfugié, a refusé une proposition de relogement adapté à sa situation et à sa composition familiale, en dépit de la fermeture imminente de l’immeuble où il est hébergé pour des raisons de salubrité ;
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que, d’une part, le maintien de M. B… dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux publics relevant d’une prise en charge au titre de l’aide au retour volontaire et compromet ainsi le fonctionnement normal de ce dispositif en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers et que, d’autre part, son comportement au sein de l’établissement constitue un manquement au règlement du lieu d’hébergement;
la mesure contestée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B… se maintient illégalement dans son centre d’hébergement d’urgence aux demandeurs d’asile.
M. C… B…, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête enregistrée sous le n°2524317, le 19 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… du logement en diffus mis à sa disposition, 2 avenue de Verdun, à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) par l’association centre d’action sociale protestant, sise au 3 rue de la renaissance à Antony (Hauts-de-Seine), qui gère un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
Il soutient que :
le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête, qui est recevable ;
Mme B…, reconnue réfugiée, a refusé une proposition de relogement adapté à sa situation et à sa composition familiale, en dépit de la fermeture imminente de l’immeuble où elle est hébergée pour des raisons de salubrité ;
la condition d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que, d’une part, le maintien de Mme B… dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux publics relevant d’une prise en charge au titre de l’aide au retour volontaire et compromet ainsi le fonctionnement normal de ce dispositif en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers et que, d’autre part, son comportement au sein de l’établissement constitue un manquement au règlement du lieu d’hébergement;
la mesure contestée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B… se maintient illégalement dans son centre d’hébergement d’urgence aux demandeurs d’asile.
Mme A… B…, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme B… du logement en diffus mis à leur disposition 2 avenue de Verdun, à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association CASP (Centre d’Action Sociale Protestant) d’Antony, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2524316 et n° 2524317, présentées par le préfet des Hauts-de-Seine, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fins d’injonction des requêtes prises dans leur ensemble :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B…, ressortissants afghans nés respectivement le 25 avril 1987 et le 6 septembre 1989 ont été accueillis au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile mentionné au point 1 de la présente ordonnance le 5 février 2024 alors qu’ils étaient en procédure de demande d’asile. Ils se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 juillet 2024, notifiée le 26 août 2024. Par un courrier, notifié le 25 février 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a autorisé les requérants à se maintenir au centre jusqu’au 28 février 2025. Les requérants ne contestent pas qu’ils ont refusé une proposition de relogement adapté à leur situation qui leur a été adressée. Par un courrier du 21 novembre 2025, M. et Mme B… ont été avertis que le logement qu’ils occupaient serait rendu inhabitable à partir du 10 décembre 2025 et qu’ils s’exposaient à une mise en demeure et à la résiliation de leur contrat de séjour en cas de refus persistant de transfert. Par deux courriers en date du 1er décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a mis M. et Mme B… en demeure de quitter les lieux sans délai. Il n’est pas contesté que ces mises en demeure ont été régulièrement notifiées aux intéressés et qu’elles sont restées infructueuses.
Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, M. et Mme B… compromettent le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et font obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile en se maintenant au sein de l’HUDA géré par l’association CASP Antony alors qu’ils n’y ont plus droit. Par suite, la mesure d’expulsion des intéressés, qui ne font valoir aucune circonstance particulière de nature à y faire obstacle, de ce logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme B… de quitter le logement qu’ils occupent, mis à leur disposition, 2 avenue de Verdun, à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) par l’association centre d’action sociale protestant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. et Mme B… d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à faire procéder à leur expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
ORDONNE :
Il est enjoint à M. C… B… et Mme A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer le logement qu’ils occupent au 2 avenue de Verdun, à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association centre d’action sociale protestant d’Antony.
Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. et Mme B….
La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur, à M. C… B… et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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