Annulation 13 avril 2023
Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2400914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 24 juin 2024, M. A B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 mars 2024 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Dravigny, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate au Mali ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit.
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 octobre 2002 et entré en France le 22 janvier 2019 selon ses déclarations, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 20 octobre 2020. Les 8 et 10 mars 2021, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 17 juin 2021 et un jugement du 23 septembre 2021, le magistrat désigné et la formation collégiale du tribunal administratif de Besançon ont rejeté la requête déposée par M. B à l’encontre de ces décisions. Par un arrêt du 13 avril 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du 17 juin 2021 et l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 10 juin 2021 en tant qu’il obligeait M. B à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixait le pays à destination duquel il pouvait être éloigné, prononçait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’assignait à résidence, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis le mois de janvier 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 15 février 2019 et jusqu’au 20 octobre 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de son contrat d’apprentissage, conclu le 17 janvier 2020, d’un contrat unique d’insertion et d’une promesse d’embauche que M. B a suivi une formation en tant qu’aide boucher, a effectué un stage au sein de l’entreprise « La Limousine 90 » à Belfort, et a été embauché par la suite par cette entreprise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Son employeur, qui loue sa bonne conduite, son sérieux et son efficacité, atteste en outre vouloir l’embaucher dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dès la fin de son dernier contrat à durée déterminée. Il ressort enfin du certificat médical établi le 26 décembre 2020 par le chef du service du service « Hépato-Gastro-Entérologie » de l’hôpital Nord Franche-Comté, dont les constatations sont réitérées par un certificat du 25 août 2021 d’un interne en hépatologie du centre hospitalier de Besançon, ainsi que d’ordonnances médicales de décembre 2023, que M. B est atteint d’une hépatite B chronique, pour laquelle il bénéficie d’un suivi régulier depuis le 24 septembre 2019, composé d’un bilan sanguin à réaliser plusieurs fois par an et d’un médicament antiviral, le Ténofovir 245 mg, à prendre quotidiennement. S’il ressort de la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali que ce médicament est autorisé dans ce pays, sous cette forme ou sous celle d’un médicament générique adapté à sa pathologie, il demeure difficilement accessible à la généralité de la population, malgré les préconisations de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’il ressort notamment de l’article du 28 juillet 2022 de l’Organisation des Nations unies versé au dossier. Par ailleurs, les certificats médicaux produits à l’appui de la requête et le rapport de situation rédigé par l’aide sociale à l’enfance concernant M. B précisent que le traitement de l’intéressé doit être maintenu pendant plusieurs années, voire à vie, et que son interruption l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, notamment à une réactivation virale pouvant évoluer vers une cirrhose avec de multiples complications. Dans ces conditions, et compte tenu de sa durée de séjour sur le territoire français, de son intégration professionnelle et de la gravité de sa pathologie, M. B est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
5. D’autre part, en tant qu’il annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, le présent jugement implique également que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 15 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de prendre, dans un délai d’un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Dravigny.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Schmerber, présidente,
— M. Goyer-Tholon, conseillère,
— M. Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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