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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2303522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 21 février 2025, M. D… F…, représenté par Me Melmoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Frontignan a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. C…, ensemble la décision du 17 avril 2023 de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché de fraude en ce qui concerne le niveau du terrain naturel avant travaux afin de contourner les règles de hauteur prévue par le règlement du plan local d’urbanisme pour la zone UC, et le projet ne peut bénéficier d’une adaptation mineure comme invoquée en défense par la commune ;
- méconnaît l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les clôtures ;
- méconnaît l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les espaces libres et plantations s’agissant des arbres présents (1) et s’agissant du maintien des arbres de hautes tiges en limite avec la zone agricole (2).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Frontignan, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le cas échéant, un permis de construire modificatif permettrait de régulariser le vice au regard de l’article UC13 du plan local d’urbanisme.
Par un courrier du 22 septembre 2025, et en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de deux mois afin de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et de l’article UC13 du règlement du PLU quant à la végétation existante à représenter sur le plan de masse de l’état initial et de l’absence de remplacement des individus abattus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Remy, représentant M. F… ;
- et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Frontignan.
Considérant ce qui suit :
M. C…, architecte du projet, a déposé le 24 novembre 2022 une demande de permis de construire à son nom auprès des services de la commune de Frontignan pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section CO n°392. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. M. F…, voisin immédiat, a exercé un recours gracieux reçu le 20 février 2023, lequel a été rejeté expressément le 17 avril 2023. Par sa requête, M. F… demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 et de la décision du 17 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°1347/2020 du 20 juillet 2020, affiché en mairie le 28 juillet 2020 et transmis en préfecture le même jour, le maire de la commune a donné délégation à M. E… A…, signataire de l’arrêté en litige et délégué à l’urbanisme, à l’effet de signer les actes en matière d’urbanisme, dont la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur de la construction est comptée au regard du niveau du sol naturel avant travaux. Les cheminées et superstructures sont comprises dans la hauteur maximale des constructions fixées ci-dessous. La hauteur maximale est limitée à 6 mètres à l’égout du toit. Le nombre de niveaux autorisés ne peut excéder DEUX (R+1) ». Et le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit la hauteur comme « La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. ».
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du terrain dans sa configuration initiale présent au dossier de permis de construire indique des côtes altimétriques sur différents points de la parcelle révélant un caractère accidenté et une déclivité marquée dans le sens Ouest Est et Sud Nord et le pétitionnaire n’a donc pas tenté de dissimuler cette circonstance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe AA fait apparaître le tracé du terrain naturel avec cette déclivité Sud-Nord de 23,52 mètres NGF à 25,77 mètres NGF au niveau de l’emprise de la construction. Si le plan de coupe BB ne fait effectivement pas apparaître la ligne du terrain naturel avant travaux mais une ligne de référence à 24,50 mètres NGF correspondant au plancher bas de la construction après travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait eu pour but d’échapper à la règle de hauteur maximale des constructions dès lors que la hauteur à l’égout de la façade Ouest est de 5,53 mètres par rapport à cette référence de 24,50 mètres NGF si bien que la hauteur de cette façade est encore inférieure en tenant compte d’un terrain naturel de l’ordre de 26 mètres NGF comme allégué par le requérant. Cette façade respecte ainsi la hauteur maximale de 6 mètres à l’égout du toit. Par suite, le moyen tel que soulevé tiré de la fraude quant à la topographie du terrain naturel dans l’intention de contourner la règle de hauteur quant à la façade Ouest doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les clôtures : « (…) Les clôtures doivent, par leurs dimensions et la nature des matériaux, être en harmonie avec la qualité des immeubles et clôtures avoisinantes. La hauteur et la nature des clôtures des parcelles situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages doit permettre d’assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons. Les murs en pierre existants doivent être conservés, sous réserve des besoins de la circulation publique et des accès. Leur confortation devra s’effectuer à l’identique (pierre et mortier bâtard chaux-ciment). La hauteur maximale des clôtures ne devra pas dépasser 1,80 m. Les murs de clôture devront être constitués d’un mur bahut d’une hauteur maximale comprise entre 1,20m et 1,60m et surmontés ou non de grilles ou lisses de bois. ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet indique que les clôtures seront constituées d’un mur plein surmonté d’un grillage panneau rigide d’une hauteur totale de 1,60 mètres tandis que le plan de masse indique « clôture à réaliser – mur plein ht 1,60m surmontés de grilles » et contrairement à ce qu’indique le requérant, cette dernière mention n’est pas contradictoire avec la notice descriptive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes (…) Les espaces libres situés en limite des zones agricoles (zones A) et naturelles (zones N) délimitées par le document graphique du règlement doivent être fortement plantés afin d’assurer la protection paysagère des zones bâties. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les vues aériennes et les photographies de l’état existant font état d’une parcelle presque intégralement plantée d’une végétation particulièrement dense, alors que le plan de masse initial ne fait apparaître que dix arbres, dont seulement deux en limite de propriété proches de la rue des garrigues alors que les prises de vue depuis la chaussée révèlent un front végétal important si bien que le plan de masse de l’existant ne recense pas l’intégralité des plantations existantes, qui ne saurait d’ailleurs se limiter aux seuls arbres de hautes tiges. Par ailleurs, s’agissant des arbres représentés, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la suppression de deux arbres mais la replantation de seulement un arbre, en limite Nord de la parcelle. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme tenant à l’état réel des plantations existantes sur la parcelle et à l’absence de remplacement des individus abattus par des plantations au moins équivalentes doit être accueilli.
D’autre part, il est constant que la parcelle est bordée sur sa limite Nord-Est d’une zone classée agricole par le plan local d’urbanisme et il ressort des pièces du dossier que le plan de masse prévoit la présence de sept arbres dans la partie Nord de la parcelle entre la maison d’habitation et la limite parcellaire sans que le projet ne prévoit de constructions dans cette zone proche de la zone agricole, tandis que la piscine est quant à elle située en partie Sud du côté de la voie publique. Une telle configuration permet ainsi d’assurer la protection paysagère des zones bâties. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme tenant au traitement de l’espace libre situé en limite de la zone agricole doit être écartée.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non- opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
La régularisation du vice affectant la légalité du permis de construire en litige relevé au point 10 du présent jugement, tiré de la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme quant à l’état réel des plantations existantes sur la parcelle et à l’absence de remplacement des individus abattus par des plantations au moins équivalentes n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 11 janvier 2023 et d’impartir à M. C…, seul bénéficiaire du permis de construire en litige en l’absence de production d’un arrêté de transfert malgré la mesure d’instruction adressée par le tribunal, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de justifier de la régularisation de ce vice.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. F… jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. C… pour justifier auprès du tribunal de la régularisation du vice retenu au point 10 du présent jugement tenant à la méconnaissance de l’article UC13 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme quant à l’état réel des plantations existantes sur la parcelle et à l’absence de remplacement des individus abattus par des plantations au moins équivalentes.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D… F…, à la commune de Frontignan et à M. H… C….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 novembre 2025.
La greffière,
M. G…
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