Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2412378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 13 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal un document permettant d’établir qu’une demande de titre de séjour a effectivement été régulièrement déposée.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en ce qu’elles tendraient à annuler le refus implicite qui aurait été opposé à une demande de délivrance d’un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;/ (…) ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles tendraient à l’annulation d’un refus qui aurait été opposé à une telle demande et à ce qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer un tel titre ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ».
3. Suite à la demande de régularisation visée ci-dessus qui a été mise à sa disposition sur l’application Télérecours, et dont il a accusé réception le 11 juin 2025, M. B… a produit un récépissé, délivré le 24 mai 2025, faisant état du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 26 août 2020, l’intéressé justifiant au dossier avoir eu délivrance de tels récépissés au moins depuis l’année 2022. Il ne ressort pas de ce récépissé que le requérant aurait présenté, le 13 janvier 2024, une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident et qui aurait donné lieu à un refus implicite le 18 mai 2024. Ainsi, et faute pour M. B… de justifier, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, du dépôt d’une demande de carte de résident le 18 janvier 2024 devant l’administration, et, par suite, de la naissance d’une décision implicite de rejet, ses conclusions tendant à l’annulation d’un refus implicite qui aurait été opposé à sa demande de carte de résident sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B… tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction relatives au refus implicite opposé à une demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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