Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2402022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 28 février 2024 et le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, le cas échéant après expertise, la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule dont elle souffre, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 22 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de reconstituer sa carrière dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure suivie n’a pas été régulière compte tenu de la réalisation d’une expertise par un médecin de prévention rattaché au service de la santé au travail des HCL et de la consultation d’un médecin agréé ne présentant pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises ;
- c’est à tort que sa demande a été rejetée alors que les conditions du tableau 57A mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont remplies et qu’il existe un lien direct entre ses fonctions et sa pathologie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la société d’avocats Carnot avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 par une ordonnance du 1er septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gouy-Paillier pour Mme B…, ainsi que celles de Me Allala pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Infirmière employée par les Hospices civils de Lyon (HCL), Mme B… conteste la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la directrice générale des HCL a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule gauche dont elle souffre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (…) ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 19 avril 1988 visé ci-dessus : « Pour l’application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique doit s’attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. / Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article ». Aux termes de l’article 35-4 du même décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé (…) lorsque l’affectation résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie ». Aux termes de l’article 35-7 du même décret, relatif à la déclaration d’une maladie professionnelle : « (Le) médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions prévues (…) ». Alors qu’en vertu de ces dispositions, les HCL ont légalement pu saisir le médecin de prévention de la demande de la requérante tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle afin que celui-ci, ainsi qu’il l’a fait dans son rapport du 17 avril 2023, les éclaire sur la situation de l’intéressée et les conditions d’exercice de son activité, la seule circonstance que le médecin agréé dont le rapport du 25 mai 2023 a été soumis au conseil médical était employé par les HCL ne suffit pas pour considérer que, comme la requérante se borne à l’alléguer, ce médecin ne présentait pas les garanties d’impartialité requises. Par suite, le moyen tiré en ses diverses branches de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
4. Pour soutenir que, contrairement à ce qu’a estimé la directrice générale des HCL, sa pathologie de l’épaule constatée médicalement le 13 mai 2022 est imputable au service, Mme B… fait valoir que les tâches qu’elle effectue au titre du mandat syndical pour l’exercice duquel elle bénéficie d’une décharge d’activité comportent une part importante de manutention, comprenant le maniement de ramettes de papier, le port de pancartes, l’affichage de banderoles, la distribution de tracts ou le déplacement de matériel. Toutefois et alors que la requérante était placée en arrêt de travail entre le 15 janvier et le 7 avril 2022 et que sa reprise du travail s’est alors effectuée dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… a, notamment au cours de la période de six mois ayant précédé le 13 mai 2022, été amenée à devoir effectuer des mouvements ou à maintenir l’épaule sans soutien en abduction dans les conditions d’amplitude et de durée prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles relatif aux tendinopathies de l’épaule auquel renvoie l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Si la requérante se prévaut de l’intensité de son activité et en particulier du nombre important de journées d’action syndicale organisées au cours de l’année 2021, les éléments avancés, en particulier les témoignages et documents photographiques produits, ne suffisent pas pour établir que les mouvements de la requérante dans le cadre de son activité professionnelle sont à l’origine de sa pathologie. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise qui est sollicitée, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, suivant en cela l’avis défavorable émis le 28 septembre 2023 par le conseil médical au vu des conclusions en ce sens du rapport du médecin agréé du 25 mai 2023, la directrice générale des HCL a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 31 octobre 2023 et le rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les Hospices civils de Lyon présentent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer-Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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