Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2304904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2023 et 17 février 2025, la société Epicerie Saint Just, représentée en dernier lieu par Me Bracq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du maire de Saint-Just Saint-Rambert du 19 mai 2023 portant règlementation des horaires d’ouverture des établissements type épiceries de nuit et de vente à emporter des boissons alcoolisées ou subsidiairement, d’annuler l’article 2 de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just Saint-Rambert la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun désistement d’office ne peut être constaté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la matérialité des troubles à l’ordre public n’est pas établie ;
— les mesures édictées sont disproportionnées dès lors que le lien entre les troubles à l’ordre public et les activités règlementées n’est pas établi et que ces mesures portent une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Saint-Just Saint-Rambert, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Saban), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la société requérante n’a pas maintenu sa requête après rejet d’un référé suspension au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision et doit donc être regardée comme s’étant désistée d’office ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305685 du 25 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Hakes, représentant la société Epicerie Saint-Just, et de Me Rubio, représentant la commune Saint-Just Saint-Rambert.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Saint-Just saint-Rambert, a été enregistrée le 11 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2023, le maire de Saint-Just Saint-Rambert a règlementé la vente de boissons alcoolisées par les titulaires de « licence à emporter » en l’interdisant de 22 heures à 6 heures et a prescrit la fermeture de ces établissements durant la période estivale et les vacances scolaires de printemps et d’automne, de 22 heures à 6 heures. Ces deux mesures sont limitées, pour leur application, aux établissements situées dans cinq secteurs de la commune figurant en annexe de l’arrêté. La société Epicerie Saint-Just exploite un établissement qui propose la vente à emporter de divers produits, situé au 38 boulevard Pasteur, qui relève du secteur visé par l’annexe 5 de l’arrêté du 19 mai 2023. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il édicte des interdictions pour le périmètre figurant à l’annexe 5 de l’arrêté.
Sur le désistement d’office :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
3. La requête en référé n° 2305685 de la société Epicerie Saint-Just tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige a été rejetée par une ordonnance du 25 juillet 2023 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Toutefois et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification adressée à la société comportait effectivement les mentions prévues par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dans le courrier de notification de l’ordonnance du 25 juillet 2023, celle-ci ne peut être regardée comme ayant omis de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois suivant cette ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu de constater le désistement d’office des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’article 1er de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre ne doivent être ni générales, ni absolues et doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
5. L’article 1er de l’arrêté contesté a été pris au motif que " la consommation abusive d’alcool [est] susceptible de créer des troubles à la tranquillité publique notamment par des nuisances sonores, nuisibles à la santé publique et des atteintes à la commodité de passage ainsi qu’à l’intégrité de l’espace public « et édicte une interdiction de vente, par les titulaires de licence à emporter, de toutes boissons alcoolisées des groupes 3 à 5 de 22 heures jusqu’à 6 heures, au sein des périmètres définis dans les cinq annexes. Si la commune soutient que des comportements récurrents d’ébriété dans les zones visées par l’annexe 5 de l’arrêté auraient été constatés, notamment aux horaires visés par l’interdiction édictée, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit. Elle ne justifie pas davantage d’un lien entre la consommation d’alcool et des entraves à la commodité du passage ou des atteintes à la tranquillité publique. Notamment, s’il ressort des extraits de main courantes qu’elle produit que des nuisances sonores et des stationnements anarchiques et incivilités aux abords de l’épicerie de nuit exploitée par la société requérante ont été rapportées aux services de police, elle ne justifie, à la date de l’arrêté attaqué, que de deux plaintes espacées de près de deux ans et déposées par la même personne. Enfin, le diagnostic sécurité établi par la gendarmerie indique que les problématiques d’atteintes à l’ordre public sont » globalement maitrisées " et ne fait état d’aucun élément particulier en lien avec les établissements visés par les interdictions édictées par l’arrêté. Dans ces conditions, alors que légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, la société requérante est fondée à soutenir que la matérialité des faits sur lesquels se fondent les mesures de police édictées par l’arrêté du 19 mai 2023 n’est pas établie. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 mai 2023 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Epicerie Saint Just, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Just Saint-Rambert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Just Saint-Rambert une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Epicerie Saint Just et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2023 du maire de Saint-Just Saint-Rambert est annulé en tant qu’il vise les établissements relevant de l’annexe 5 de l’arrêté.
Article 2 : La commune de Saint-Just Saint-Rambert versera à la société Epicerie Saint-Just une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Just Saint-Rambert présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Epicerie Saint-Just et à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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