Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2513674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Daubié, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de ses frais de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– il risque d’être persécuté en raison de ses opinions politiques, en cas de retour dans son pays d’origine ;
– la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– il sollicite son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– la décision attaquée est disproportionnée ; il est présent sur le territoire français depuis quatre ans et demi, n’a jamais fait l’objet de mesures d’éloignement, ne représente aucune menace pour l’ordre public et possède sur le territoire le cœur de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 2 février 2026.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 26 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de Me Daubié, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, né le 12 novembre 1993 est entré en France le 17 septembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 octobre 2022, et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile, le 22 mars 2023. Il a présenté une demande de réexamen au titre de l’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 mai 2023. Par des décisions du 1er octobre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de la présence en France des membres de sa famille qui ont fui leur pays d’origine en raison de leurs opinions politiques, de ce qu’il se trouve dans une situation identique et de ce que sa compagne est enceinte de leurs premiers enfants. Il fait également valoir qu’il est suivi en France pour des raisons de santé et qu’il suit une formation d’aide-soignant. Toutefois, le requérant, qui a déclaré être célibataire et sans enfant, n’établit ni l’intensité de ses relations avec les membres de sa famille présents en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas, à elles seules, à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, M. A… qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut en tout état de cause, se prévaloir de ce qu’il suit une formation d’aide-soignant, qui est un métier en tension ainsi que de la durée de sa présence en France et de ses attaches dans ce pays pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour, et, faisant ainsi obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète du Rhône a pu légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
En second lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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