Annulation 11 décembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2309936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire de trente jours d’encellulement disciplinaire, dont neuf jours avec sursis valable six mois, prononcée à son encontre le 3 mai 2023 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villepinte (93) ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière dès lors que le compte rendu d’incident a été rédigé par un agent non identifié ;
— il n’est pas démontré que l’auteur du compte rendu d’incident n’a pas siégé au sein de la commission de discipline qui était donc irrégulièrement composée ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie dès lors que le dossier ne repose que sur la parole d’un surveillant, non identifié, qu’une caméra de vidéosurveillance a filmé la scène et que d’autres détenus et surveillants étaient présents au moment des faits ;
— la sanction est infondée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué le 4 janvier 2023 au centre pénitentiaire de Paris-La Santé (75), a été transféré le 25 avril 2023 à la maison d’arrêt de Villepinte (93). Il a été libéré le 30 novembre 2023. Le 1er mai 2023, il a fait l’objet d’un compte rendu d’incident pour avoir, le jour même à 14 heures 55, donné une gifle à un détenu. Par une décision du 3 mai 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villepinte lui a infligé une sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont neuf jours avec sursis valable six mois. M. A a formé le 17 mai 2023 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Par la requête susvisée, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 22 avril 2024, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la sanction disciplinaire de trente jours de cellule disciplinaire, dont neuf jours avec sursis valable six mois. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 avril 2024, qui s’est substituée à la décision implicite susvisée du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
4. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes « . Aux termes de l’article R. 234-32 de ce code : » Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer la sanction litigieuse, l’administration s’est fondée, non seulement sur la nature et la gravité des faits reprochés à M. A, à savoir la gifle qu’il aurait donnée à un détenu le 1er mai 2023, mais encore sur ses antécédents disciplinaires. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait déjà fait l’objet de précédentes sanctions, en lui infligeant, au regard de ce seul fait, une sanction de trente jours d’encellulement disciplinaire, qui constitue la sanction la plus lourde dans l’échelle des sanctions fixée par l’article R. 234-32 du code pénitentiaire, l’administration a, dans les circonstances de l’espèce, pris, même si elle l’a assortie d’un sursis de neuf jours, une sanction disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 avril 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bogliari et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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