Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 27 avril 2025, l’association Place Publique, représentée par Me Humbert-Simeone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 23 septembre 2024 par laquelle la commune de Cogolin a approuvé la modification simplifiée n°11 du plan local d’urbanisme et la décision de rejet du recours gracieux du 18 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la convocation des membres du conseil municipal ne comporte pas la note explicative de synthèse et n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception ;
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’initiative de la procédure de modification simplifiée ;
- méconnaît l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, dès lors que les informations mises à la disposition du public et le bilan présenté aux conseillers municipaux étaient incomplets ;
- méconnaît l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, en l’absence de l’avis du président de la communauté de communes de Saint-Tropez ;
- méconnaît l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme dès lors que la procédure de modification simplifiée ne pouvait pas être utilisée en l’espèce ;
- méconnaît le plan local de l’habitat ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la commune de Cogolin, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, par l’intermédiaire de Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Place Publique la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Humbert-Simeone pour l’association Place Publique.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 4 mars 2024, le conseil municipal de Cogolin a engagé
une procédure de modification simplifiée de son plan local d’urbanisme (PLU) afin de modifier une limite de zone U au sein de l’enveloppe urbaine du PLU. Les zones concernées
par le déclassement sont toutes régies par le règlement de zone UG. La modification du zonage porte sur le reclassement de l’emprise du stade artificialisé synthétique et du parking limitrophe de la zone UGa vers la zone UGd qui lui est voisine, et de faire correspondre le zonage aux limites parcellaires, soit 740 m² de la zone UGc reclassés en zone UGd. Le dossier de modification simplifié a été mis à la disposition du public du 3 juin au 3 juillet 2024. Par délibération
du 23 septembre 2024, le conseil municipal de Cogolin a approuvé la modification simplifiée
n° 11. L’association Place Publique a demandé le retrait de cette délibération par un courrier
du 15 novembre 2024. Par un courrier du 18 décembre 2024, la commune de Cogolin a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, l’association Place Publique demande l’annulation
de la délibération du 23 septembre 2024, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du conseil municipal de la commune de Cogolin à la réunion du 23 septembre 2024, au cours de laquelle a été approuvée la modification litigieuse du plan local d’urbanisme, a été adressée par courriel le 17 septembre 2024. Si l’association requérante soutient que la commune ne fournit pas d’accusé de réception de la convocation, la commune, à qui incombe la preuve de cet envoi, établit bien avoir adressé par voie dématérialisée cette convocation à chacun des membres du conseil municipal. Par suite, la branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écartée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’étaient joints à cette convocation vingt-cinq fichiers, dont un intitulé « notes de synthèse & projets de délibérations cm 23 09 224 ».
Si l’association requérante soutient que la notice explicative de synthèse n’a pas été communiquée par la commune et qu’il n’est pas possible d’en vérifier le contenu, il ressort des pièces du dossier que la commune établit avoir adressé cette notice, que celle-ci détaillait sur cinq pages le sens et la portée des dispositions du plan local d’urbanisme soumises à l’approbation des conseillers municipaux. Par suite, la branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article 2121-12
du code général des collectivités territoriales est écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ; / 4° Dans les cas prévus au II et au III de l’article L. 153-31. / Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas ». Aux termes du premier alinéa de l’article 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
Il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour du conseil municipal en date
du 16 septembre 2025, dans lequel figure en son point 18 l’approbation de la modification simplifiée n°11 du plan local d’urbanisme, est signé par le maire de Cogolin. C’est donc à tort que l’association requérante soutient que le maire n’est pas à l’initiative de la procédure
de modification simplifiée du plan local d’urbanisme. En toute hypothèse, il ressort des pièces
du dossier que le maire a délégué ses compétences en matière d’élaboration et de gestions
de l’aménagement foncier et l’urbanisme prospectif par un arrêté du 16 juillet 2020. Ainsi, contrairement à ce que conteste l’association requérante, cette délégation permettait bien
à M. A… d’initier la modification simplifiée du PLU. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. / Lorsque la modification simplifiée d’un plan local d’urbanisme intercommunal n’intéresse qu’une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes. / À l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en ce qui concerne le bilan de la mise à disposition du public de la modification simplifiée n°11 du plan local d’urbanisme de Cogolin, d’une part,
y figurait le projet de motivation, l’exposé des motifs, le plan du zonage modifié ainsi qu’un tableau récapitulatif des avis émis par les personnes publiques associées. Cette mise à disposition a eu lieu entre le 3 juin et le 3 juillet 2024. De plus, la délibération du 4 mars 2024 fixant
les modalités de la mise à disposition a été affichée en mairie pendant un mois. Le dossier a également été consultable sur le site internet de la mairie. Enfin, un avis a été diffusé
dans le quotidien Var Matin le 22 mai 2024, soit plus de huit jours avant le début de la mise à disposition. D’autre part, en ce qui concerne le bilan de cette mise à disposition du public devant l’organe délibérant, il ressort des pièces du dossier que si les avis de la population et des personnes publiques associées aient certes été nécessairement synthétisés, ces synthèses restent fidèles à l’esprit des avis exprimés, notamment celui de la direction départementale des territoires et de la mer du Var. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme :
« (…) les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
de programme local de l’habitat (…) sont associés à l’élaboration (…) des plans locaux d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 153-40 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public
du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par
la modification ». Aux termes de l’article R. 153-4 du même code : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ».
Il n’est pas contesté que la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez doit être associée à l’évolution du plan local d’urbanisme de la commune de Cogolin, en qualité d’établissement public de coopération intercommunale. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Cogolin a sollicité l’avis de l’ensemble des personnes publiques associées, et notamment celui de la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez. Cette demande d’avis lui a été notifiée par courrier le 25 mars 2024. Dans le courrier de notification, il était demandé aux personnes publiques associées de répondre dans le délai de deux mois, tout en précisant qu’en l’absence de réponse dans ce délai, l’avis serait réputé « sans observations ». Si l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme prévoit qu’un avis favorable est réputé acquis à l’issue d’un délai, supérieur, de trois mois, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la modification du PLU, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez ait été empêchée d’émettre un avis dans le délai de trois mois.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme :
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public
de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultante, dans une zone, de l’application de l’ensemble
des règles du plan ; (…) ». Aux termes de l’article L. 153-45 précité du code de l’urbanisme :
« La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la zone UG correspond à une zone d’habitat, de commerces, de bureaux et de services comprenant deux secteurs, le secteur UGa correspondant spécifiquement aux bâtiments publics ainsi qu’aux équipements publics de sports et de loisirs et les secteurs UGb, c et d autorisant des constructions de hauteurs différentes.
Si les requérants soutiennent que le reclassement des 12 520 m² de la zone UGa en zone UGd et des 740 m² de la zone UGc en zone UGd entrainera le dépassement du seuil de 20% de majoration des droits à construire en raison notamment de la possibilité d’édifier des bâtiments de quatre étages, cette circonstance, compte tenu des règles de prospects et des espaces collectifs et de jeux imposés désormais à ce secteur, ne permettent pas d’établir que les possibilités de construction sont ainsi majorées de plus de 20 % dans la zone UG.
D’autre part, l’association requérante soutient que la suppression du stade est en contradiction avec l’orientation du PLU pour la zone concernée et avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), et que la modification de ce zonage devait intervenir dans le cadre de la révision générale du PLU, le stade se trouvant en dehors de la zone jaune « affirmation de la vocation urbaine des extensions ». Cependant il ressort des pièces du dossier que le stade se trouve dans la zone blanche : « valoriser le contexte urbain ». Par suite,
le déclassement en zone UGd de ces parcelles n’entre pas en contradiction avec le rapport de présentation du PLU et le PADD. Dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme ne pouvaient légalement, au regard du 1° précité de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, modifier ce plan par la procédure de modification simplifiée doit être écarté.
En sixième lieu, la requérante soutient que le défaut de consultation de la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez avait pour objectif d’éviter d’avoir une opposition en raison du non-respect des prescriptions du programme local de l’habitat par la délibération litigieuse, et que d’ailleurs la DDTM demande la mise en conformité du PLU à ce programme local de l’habitat (PLH).
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, tel qu’il a été dit au point 11, que la commune de Cogolin a demandé l’avis de la communauté de communes du Golfe de Saint Tropez, d’autre part, que la modification des zones UGa et UGc en zone UGd est plus favorable aux constructions assurant une mixité des fonctions (commerces, logements et équipements publics…). En outre, si la DDTM a rappelé que « si la modification n°11 a pour objectif
de permettre du logement dans la zone concernée, il convient que le PLU reprenne les objectifs
du PLH, sous forme de servitudes de mixité sociale, d’emplacements réservés ou d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), afin d’assurer la compatibilité du PLU avec le PLH en vigueur », elle ne s’oppose pas pour autant à cette modification simplifiée et reconnait même la possibilité de créer des logements dans ce secteur. Dès lors, la modification prévue
par la délibération litigieuse est compatible avec les orientations du programme local de l’habitat. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
En septième lieu, l’association requérante soutient que la modification simplifiée n°11 du PLU est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a un impact sur la vie sociale des cogolinois, un impact sur le cadre de vie et l’environnement et un impact sur les finances de la commune.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir mais sans être liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. La légalité des dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables. L’appréciation des auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Si l’association requérante soutient que le stade synthétique contribue au lien social entre les cogolinois, qu’il est un important espace de loisirs pour les enfants, adolescents et familles des quartiers environnants qui viennent y jouer librement, il ressort des pièces du dossier que le stade engazonné situé à côté sera préservé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact sur la vie sociale des habitants doit être écarté.
De plus, la requérante soutient également que le remplacement du stade du centre-ville par des commerces et des logements entrainera un afflux supplémentaire de véhicule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le stade synthétique est situé à moins de 500 mètres du centre-ville de Cogolin, et que la volonté des auteurs du PLU est que le foncier soit optimisé afin d’accueillir l’accroissement de la population dans des logements au plus proche du cœur de ville, à proximité de commerce et service. Quant à l’argument de l’imperméabilité des sols à raison de la construction de commerces et de logements, il ressort des pièces du dossier que le stade synthétique et son parking limitrophe ne peuvent pas être qualifiés de « poumon vert » en raison de l’absence de végétation et de couverture boisée, qu’en revanche, le règlement de la zone UGd du PLU impose à toute nouvelle construction au moins 20% d’espaces verts de pleine terre avec la plantation d’arbres de haute tige tous les 100m². Dès lors, le cadre de vie et l’environnement des cogolinois apparait respecté, notamment par le choix de concentrer les nouveaux logements dans le centre-ville, de favoriser les mobilités douces et de limiter l’usage de la voiture pour les déplacements courts. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact sur le cadre de vie et l’environnement doit être écarté.
Enfin, en ce qui concerne l’argument économique, l’association requérante soutient que la destruction du présent stade entrainera la construction d’un nouveau stade à l’extérieur de la ville et engendrera des couts financiers. Cependant, la présente délibération a pour objet le reclassement de l’emprise du stade artificialisé synthétique et du parking limitrophe de la zone UGa vers la zone UGd qui lui est voisine, et non la construction d’un nouveau stade. Dès lors, cet argument doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la délibération du 23 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Cogolin a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune et de la décision rejetant le recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’association Place Publique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Cogolin qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association Place Publique la somme demandée par la commune de Cogolin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Place Publique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cogolin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Place Publique et à la commune de Cogolin.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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