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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2306361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 27 mars 2024, M. G… B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-23 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Nord n’apporte pas la preuve de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office français de l’immigration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet du Nord n’apporte pas la preuve de la tenue d’un débat collégial devant le collège des médecins ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier les médecins ayant pris part à la rédaction de l’avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
2°) s’agissant de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
3°) s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
5°) s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité congolaise né le 4 janvier 1969 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré en France le 11 mars 2007. Le 10 août 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté en date du 7 juillet 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs :
L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que le préfet du Nord n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il indique les motifs de fait sur lesquels il s’est fondé pour décider que M. B… A… ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. L’arrêté mentionne la nationalité de l’étranger et l’absence d’exposition à des à des peines et à traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays d’origine. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué précise également que M. B… A… a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Cette précision est également rappelée pour la détermination de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, le préfet du Nord s’étant encore fondé sur le fait que s’il alléguait résider en France depuis 2007, il ne faisait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français hormis la présence de son épouse, n’établissait pas être dépourvu de tout liens privés et familiaux dans son pays d’origine et qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public eu égard à ses condamnations pour des faits d’agression sexuelle sur mineur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B… A… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi le 7 septembre 2022 a été transmis au collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 8 septembre 2022. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure faute d’une telle transmission doit donc être écarté.
Si M. B… A… soutient qu’il a été privé d’une garantie en l’absence de preuves relatives à la tenue d’un débat collégial devant le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les dispositions citées au point 5 n’imposent pas aux médecins signataires de l’avis de procéder à des échanges entre eux pour répondre aux questions posées, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun d’eux à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Il ressort des mentions de l’avis du collège des médecins que celui-ci a été signé par les docteurs par trois médecins dont l’identité est aisément vérifiable. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
Pour rejeter la demande du requérant, le préfet s’est fondé sur l’ avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 octobre 2022, et a retenu que l’état de santé de M. B… A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester le refus opposé par le préfet du Nord à sa demande, M. B… A… se borne à faire valoir qu’il souffre de diabète, à produire des analyses médicales et des ordonnances postérieures à l’arrêté attaqué et à se prévaloir d’ éléments généraux et non étayés concernant le système de soins en République démocratique du Congo. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit faute pour le préfet d’avoir évalué l’effectivité de son accès au traitement et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doivent être écartés.
M. E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. B… A… déclare être en couple avec Mme C… F…, ressortissante congolaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… A… est le père de cinq enfants résidant en République démocratique du Congo, qu’il a déjà fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français les 17 avril 2008, 16 décembre 2016 et 10 juillet 2018 qu’il n’a pas exécutées et qu’il a fait l’objet d’une condamnation en 2019 à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans placé sous son autorité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décisions attaquée : « Ne peuvent fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Il résulte des motifs exposés au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
M. E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs exposés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par suite, les conclusions dirigées à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… A…, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la Cour nationale du droit d’asile, ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte des motifs exposés aux points 8 et 11 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sure le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire le retour de M. B… A… sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord s’est fondé sur le fait qu’il alléguait résider en France depuis 2007, qu’il ne faisait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français hormis la présence de son épouse, qu’il n’établissait pas être dépourvu de tout liens privés et familiaux dans son pays d’origine dès lors qu’y résident sa mère ainsi que ces cinq enfants, qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public eu égard à ses condamnations pour des faits d’agression sexuelle sur mineur. Au regard de ces éléments, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant le retour de M. B… A… sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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