Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 avr. 2025, n° 2504864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A se disant Anis Bergas, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de dix-huit mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en sa qualité de demandeur d’asile en Slovénie, il relevait exclusivement de la procédure de transfert prévue par les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle revêt un caractère disproportionné ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) aura des effets sur son droit au séjour dans d’autres États membres l’espace Schengen et l’empêchera de se rendre en Slovaquie pour y poursuivre sa demande d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New-York le 31 janvier 1967 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle M. A se disant Bergas et la préfète du Rhône n’étaient pas présents.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les observations de Me Gouy-Paillier, avocat de permanence, représentant M. A se disant Bergas, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées ; il insiste en particulier, d’une part, sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions, dès lors qu’elles ne mentionnent pas que le requérant avait déposé une demande d’asile en Slovénie, d’autre part, sur le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les éléments produits en défense ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé aurait renoncé à sa demande de protection internationale et, en outre, sur le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre revêt un caractère disproportionné ; il précise, enfin, que la requête de M. A se disant Bergas comporte plusieurs erreurs de plume, l’intéressé ayant déposé une demande d’asile en Slovénie, et non en Slovaquie ;
— et les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ne faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; elle insiste en particulier, d’une part, sur le fait que sa demande de protection internationale déposée en Slovénie a cessé, l’intéressé n’ayant pas coopéré avec les autorités slovènes, d’autre part, sur la circonstance qu’il n’a pas davantage sollicité l’asile auprès des autorités françaises, et, en outre, sur le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public compte tenu de sa récente condamnation à des peines de quatorze mois d’emprisonnement et cinq années d’interdiction judiciaire du territoire français ; elle précise enfin, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées et de manière assez confuse, qu’elle n’est pas en mesure d’expliquer au tribunal les raisons pour lesquelles M. A se disant Bergas avait initialement bénéficié d’un délai de départ volontaire de trente jours, mais que l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence postérieurement à l’introduction de sa requête compte tenu de sa libération par le premier président de la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Bergas, ressortissant algérien né le 26 octobre 2006, déclare être entré en France « il y a environ (dix) mois » où il est connu sous les identités de Anis Errahmane Bergas, né le 26 octobre 2003, de Anis Belgaz, né le 26 janvier 2007, de Anas Belgaz, né le 26 octobre 2007, et de Anis Algaaz, né le 26 octobre 2007. Suite à son interpellation par les services de la police nationale sur le territoire de la commune de Vénissieux le 14 avril 2025 et à son placement en garde à vue pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants », par des décisions du lendemain, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de dix-huit mois. Écroué à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas le 16 avril 2025, l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le lendemain à une peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis, sans maintien en détention, ainsi qu’à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants » et de « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » respectivement commis sur les territoires des communes de Bron et de Vénissieux les 29 octobre 2024 et 14 avril 2025. Libéré le 17 avril 2025, M. A se disant Bergas a fait l’objet, le jour-même, d’une décision, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. Enfin, après que la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours le 21 avril 2025, par deux décisions du 18 avril 2025, respectivement notifiées le 24 avril suivant, la préfète du Rhône a retiré le délai de départ volontaire de trente jours qu’elle lui avait accordé le 15 avril 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation des seules décisions du 15 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de dix-huit mois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A se disant Bergas au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. La préfète du Rhône ayant produit, le 25 avril 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A se disant Bergas, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit à cet égard que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Enfin, selon les termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions () d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. En l’espèce, les décisions contestées visent les textes dont elles font application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A se disant Bergas sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononcer à son encontre, tant dans son principe que dans sa durée, une interdiction de retour sur le territoire national. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas fait « mention de (s)a qualité de demandeur d’asile en Slovénie » n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée. Par suite, les décisions contestées, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions citées au point précédent.
8. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. A se disant Bergas. À cet égard, la seule circonstance que l’autorité préfectorale n’ait pas fait « mention de (s)a qualité de demandeur d’asile en Slovénie » n’est pas de nature à établir le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
10. D’autre part, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, de celles des articles L. 615-1 et suivants relatives aux cas de l’étranger obligé de quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État dans lequel s’applique l’acquis de Schengen et de celles des articles L. 621-1 et suivants relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces États, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du même code.
11. Pour obliger M. A se disant Bergas à quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé, qui avait déclaré, au cours de son audition par les services de la police nationale le 15 avril 2025, être entré en France il y a « 6 ou 7 mois » puis être « parti en Italie il y a 3 ou 4 mois » avant de revenir sur le territoire français « il y a 5 jours », ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire national et ne démontrait pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En l’espèce, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France ni s’y être maintenu en situation irrégulière, et s’il soutient qu’il avait « indiqué », lors de cette audition, avoir déposé une demande d’asile auprès des autorités slovènes, de sorte qu’il était « loisible » à l’autorité préfectorale de « consulter le fichier Eurodac » et de « déclencher la procédure Dublin » en vue de son transfert vers le pays responsable de sa demande de protection internationale, il n’établit ni même n’allègue, en tout état de cause, avoir sollicité l’asile auprès des autorités françaises. À cet égard, il ressort du procès-verbal de cette même audition produit en défense que ce sont les services de la police nationale qui l’ont spontanément interrogé sur le point de savoir s’il avait déposé une demande de protection internationale en Slovénie le 18 juillet 2024, date à laquelle un relevé de ses empreintes digitales avaient été effectué sous l’identité de Anis Errahmane Bergas, né le 26 octobre 2003, l’intéressé ayant alors précisé qu’il s’agissait de sa véritable identité et qu’il avait menti sur cette dernière par « peur d’aller en prison () et qu’ont (l)e renvoie au bled » car il avait « fait des bêtises ». Interrogé sur le point de savoir s’il avait engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative en France ou dans d’autres états européens, M. A se disant Bergas a répondu par la négative, avant d’indiquer qu’il se conformerait à la décision qui pourrait être prise à son encontre par l’autorité préfectorale et qu’il quitterait la France par ses propres moyens. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que les autorités slovènes ont informé les autorités françaises, le 22 août 2024, de ce que la demande de protection internationale déposée par le requérant le 18 juillet 2024 avait « cessé », l’intéressé l’ayant présentée « sans aucun document valable » avant de quitter « le centre d’asile de son plein gré » le 19 août suivant sans que son « identité » n’ait pu être « confirmée ». Par suite, et en l’absence de demande d’asile déposée auprès des autorités françaises, c’est sans commettre d’erreur de droit que la préfète du Rhône a obligé M. A se disant Bergas à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, selon les termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Enfin, selon les termes de l’article L. 613-5 de ce même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. () ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Pour prononcer à l’encontre de M. A se disant Bergas une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant, d’une part, que l’intéressé avait déclaré, sans le démontrer, avoir quitté son pays d’origine et être entré en France il y a 6 ou 7 mois puis être parti en Italie 3 ou 4 mois avant de venir sur le territoire national il y a 5 jours, d’autre part, qu’il avait déclaré être célibataire et sans enfant à charge et ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en outre, qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et, enfin, que son comportement constituait un trouble pour l’ordre public, dès lors qu’il avait été placé en garde à vue le 14 avril 2025 pour des faits de détention non autorisées de stupéfiants et qu’il était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion sans violence et violence aggravé par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours.
17. En l’espèce, le requérant ne conteste pas le principe de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, mais il soutient que sa durée revêt un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle. Toutefois, l’intéressé n’apporte pas le moindre commencement de preuve de nature à justifier de sa durée de présence en France alléguée depuis « plus de dix mois », alors qu’il ressort des termes du procès-verbal de son audition par les services de la police nationale le 15 avril 2025 qu’il a déclaré être présent sur le territoire national depuis « 5 jours ». Par ailleurs, M. A se disant Bergas ne se prévaut d’aucun lien suffisamment ancien, intense et stable sur le territoire français où il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. En outre, si l’intéressé soutient ne jamais avoir été condamné ni poursuivi pénalement préalablement à son interpellation par les services de la police nationale le 14 avril 2025, il ne conteste pas la matérialité des faits à l’origine des deux signalements dont il a fait l’objet au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) les 12 et 20 août 2024 pour des faits de « vol en réunion sans violence » et de « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours », et il est constant qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 avril 2025 à une peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans pour des faits de « détention non autorisée de stupéfiants » et de « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » respectivement commis sur les territoires des communes de Bron et de Vénissieux les 29 octobre 2024 et 14 avril 2025. Compte tenu de la gravité de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, de la réitération de son comportement délictueux dans un courts laps de temps et de la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 17 avril 2025, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l’ordre public à la date du 15 avril 2025, la circonstance qu’il n’ait été condamné qu’à une peine d’emprisonnement avec sursis étant à cet égard sans incidence compte tenu de ce qu’il s’agit précisément de la première condamnation pénale dont il fait l’objet, de ce que son quantum conséquent permet d’apprécier l’importance de son comportement délictueux à la date de la décision contestée et de ce qu’elle comprend une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Enfin, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à cinq ans. Par suite, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Rhône a prononcé à l’encontre de M. A se disant Bergas une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
18. Enfin, si M. A se disant Bergas soutient que son signalement aux fins de non-admission dans le SIS résultant de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet aura des effets sur son droit au séjour dans d’autres États membres l’espace Schengen et l’empêchera de se rendre en Slovénie ou en « Slovaquie » pour y « poursuivre » sa « demande d’asile », il résulte toutefois des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6, que, par dérogation au d) du paragraphe 1 du même article, le signalement d’un ressortissant d’un pays tiers dans le SIS n’interdit pas à un État membre de l’autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national, ou en raison d’obligations internationales. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en édictant la mesure en litige.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Bergas doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A se disant Bergas est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A se disant Bergas est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Anis Bergas et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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