Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 janv. 2025, n° 2403513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A C, représenté par Me Frésard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet ;
— et les observations de Me Frésard, représentant M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue tamoule, qui soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen en ce qu’il n’évoque pas sa situation personnelle ; que la préfète a agi en situation de compétence liée ; que le père du requérant a obtenu le statut de réfugié en France ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la situation de l’intéressé doit être réexaminée ;
— les observations de M. C qui précise qu’il fait l’objet d’un mandat de recherche dans son pays d’origine.
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais, entré en France le 24 janvier 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile le 22 février 2022 pour laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rendu une décision d’irrecevabilité le 6 décembre 2023 notifiée le 18 décembre 2023, et contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 avril 2023 notifiée le 24 avril 2023. Par arrêté du 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du
26 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 26 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionnent les motifs de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’arrêté attaqué n’évoque pas la situation personnelle de M. C et celui-ci démontre au cours de la présente instance qu’il est marié et père de quatre enfants scolarisés en France et que son père, qui l’héberge avec sa famille, bénéficie du statut de réfugié. Par suite, l’arrêté du
26 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne qui ne retient aucune particularité de la situation de M. C et se limite, de manière stéréotypée, à retenir que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Val-de-Marne réexamine la situation de M. C et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. BINET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AIT MOUSSA
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