Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2405423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 11 août 2025, Mme C… D…, représentée par Me Houfaf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendue et à bénéficier d’une procédure contradictoire ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née en 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 11 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, aux fins de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, énoncés notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
En l’espèce, la requérante n’établit pas qu’elle aurait été privée du droit de faire des observations, alors notamment qu’elle n’apporte aucune précision sur les éléments pertinents qu’elle aurait été privée de présenter à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour et qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante. Les décisions attaquées indiquent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Si la requérante fait valoir qu’elle est entrée en France en 2015 et y réside depuis lors et se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille née le 18 juin 2018 et scolarisée en France depuis septembre 2020, de telles circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si Mme D… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France n’est établie que depuis 2018, qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle et qu’elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident son premier enfant, ses parents, deux frères et une sœur. Dans ces circonstances, compte tenu du jeune âge de sa fille à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, sur la situation personnelle de Mme D….
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D… de sa fille mineure, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine, où sa fille peut poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Houfaf et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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