Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2504083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 18 avril 2025, 11 septembre 2025 et 21 mai 2026, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
– il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
– il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence en France ne constituant pas une menace grave à l’ordre public ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2025 et 23 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
– M. B… persiste actuellement dans l’adoption d’un comportement qui menace gravement l’ordre public ;
– l’intérêt supérieur de ses enfants, qui sont placés auprès du conseil départemental de l’Ain, n’est pas de résider avec leur père, alors que leur mère a été placée sous ordonnance de protection par le juge judiciaire le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deme, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1983, est entré en France en mars 2018. Il a été condamné le 13 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Tulle à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violences conjugales suivies d’incapacité supérieure à huit jours et en présence de mineurs. L’autorité administrative a engagé une procédure d’expulsion, à l’encontre de laquelle la commission d’expulsion des étrangers du département de l’Ain a émis le 4 octobre 2024 un avis défavorable. Par des décisions du 21 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans le cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. B… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle et en l’absence d’urgence au sens des dispositions précitées, sa demande tendant à son admission provisoire à ce bénéfice ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Virginie Guérin-Robinet, secrétaire générale de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Ain du 27 octobre 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que les décisions en litige ne sont pas motivées et sont entachées d’un défaut d’examen, il n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, par un jugement du tribunal correctionnel de Tulle du 13 juin 2022, été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont six mois avec sursis, pour des faits de violences conjugales commis le 9 juin précédent suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, faits commis en présence de ses enfants. Dans les suites immédiates de sa levée d’écrou, il a méconnu l’interdiction d’entrer en contact avec sa conjointe et l’a menacée de mort, entrainant la révocation partielle de son sursis probatoire et son retour en détention. A la suite de la seconde levée d’écrou, il a réitéré ces faits et a été réincarcéré. Compte tenu de la gravité des faits à raison desquels l’intéressé a été condamné et de la persistance de son comportement délictuel, la préfète de l’Ain, en estimant, pour ces motifs, que le comportement de M. B… constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 2018 et qu’il est le père de quatre enfants, nés en Italie pour les deux premiers en 2013 et 2014, en Suisse en 2015 pour le troisième et en France en 2019 pour le dernier. Le requérant a obtenu la qualité de réfugié le 9 novembre 2021, qui lui a été retirée par l’office français de protection des étrangers et apatrides le 22 juin 2023. Il ne justifie pas de liens particulièrement anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par ailleurs, les quatre enfants du requérant ont fait l’objet d’un placement à la suite des faits ayant conduit à la révocation du sursis probatoire de M. B… dans le cadre de la condamnation prononcée à son encontre en 2022. Les notes d’information de la maison d’enfants à caractère social de Saint Nizier le Bouchoux en date du 8 mars 2024 font état de ce que les enfants ont exprimé leur peur en raison des conflits verbaux et physiques récurrents entre leurs parents. Ces mêmes notes précisent que le discours des deux enfants plus jeunes témoigne d’épisodes de violence et d’une instabilité dans leur parcours de vie. Il ressort des termes mêmes du jugement d’assistance éducative du 12 mars 2024 que les rapports et les débats à l’audience révèlent que les enfants évoluent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, dans un contexte insécurisant et instable, ayant été exposés au surplus à des violences conjugales. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l’absence de la mère des enfants dans la vie de ces derniers apparait essentiellement due aux relations qu’il entretient avec elle et n’est pas révélateur d’un désintérêt de sa part, celle-ci s’étant d’ailleurs enfuie avec eux en Italie, après la première révocation de son sursis probatoire, pour échapper à son mari. Ainsi, même si M. B… porte un réel intérêt à ses enfants, cette circonstance, compte tenu de la persistance du comportement violent de l’intéressé, qui n’hésite pas à commettre des actes de violence envers la mère de ses enfants ou à la menacer de mort, en leur présence, ne permet pas de regarder son expulsion du territoire français comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette mesure ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation devra être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 21 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience le 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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