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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2605475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Coffignal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d’utilité et d’urgence sont remplies dès lors qu’il a déposé une demande de rendez-vous sur le site « demarches simplifiées » en mai 2023 en justifiant d’une activité professionnelle; il a adressé plusieurs relances écrites en 2023 et 2024 afin d’obtenir un rendez-vous, ceci en vain ; son conseil a également écrit à la préfecture à sept reprises entre 2025 et avril 2026 ; sa demande de dépôt de demande de rendez-vous risque de devenir caduque ;
- il est susceptible d’obtenir un titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A…, ressortissant arménien né le 3 juin 1995, a sollicité, le 28 mai 2023, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « demarches-simplifiees.fr . Malgré plusieurs relances de sa part et de la part de son conseil entre 2023 et avril 2026, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, le requérant indique qu’il est susceptible d’obtenir un titre de séjour en raison des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Il se prévaut notamment de son entrée en France en décembre 2010, de son maintien depuis cette date et ce malgré les refus de titre de séjour lui ayant été opposés en 2015 et 2018, de la régularisation de la situation de sa mère en février 2019, de la naissance de sa fille en France le 15 février 2024 et de son insertion sociale et professionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, non contestés par le préfet du Rhône, et notamment du délai durant lequel M. A… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :. Il est enjoint au préfet du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Rhône.
.
Fait à Lyon le 19 mai 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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