Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2400680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 9 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 935,81 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de la désinscrire de la liste des allocataires ;
Elle soutient que l’indu dont le remboursement lui est demandé résulte de la seule erreur de la caisse d’allocations familiales de l’Ain qui a tardé à prendre en compte sa nouvelle situation.
Elle a déclaré sa vie maritale en temps utile, le 1er juillet 2021, tout en réitérant postérieurement cette information déclarative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que :
- l’indu est justifié ;
- il provient de la prise en compte d’un changement de situation familiale et de pensions alimentaires non initialement déclarées.
- la circonstance que l’indu résulterait d’une erreur de ses services ne libère pas l’allocataire de sa dette.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 décembre 2023 la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain, après avoir saisi la commission de recours amiable qui a rendu son avis le 4 décembre 2023, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre une décision la notifiant d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 935,81 euros. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de la désinscrire de la liste des allocataires.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ». L’article L. 851-1 du même code dispose que : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l’aide selon les modalités prévues à l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux résulte de la prise en compte tardive d’un changement dans la situation personnelle de Mme B…. En effet, la caisse d’allocations familiales de l’Ain, qui avait par ailleurs pris en compte des pensions alimentaires, non déclarées initialement, au titre des années 2020 et 2021, a constaté que l’intéressée avait été considérée à tort comme une allocataire célibataire du 1er mai 2021 au 28 février 2023 alors que cette dernière avait déclaré vivre maritalement le 1er juillet 2021. La circonstance alléguée par la requérante que l’erreur de prise en compte de la vie maritale proviendrait de la caisse d’allocations familiales de l’Ain est sans incidence sur le bien-fondé de la dette, qui reste due. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à en demander l’annulation.
Sur la demande d’injonction :
Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner sa désinscription de la liste des allocataires de la caisse d’allocation familiales. Il n’appartient toutefois pas au juge de prononcer une telle injonction alors que l’intéressée peut d’elle-même mettre fin à sa qualité d’allocataire directement auprès de la caisse d’allocations familiales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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