Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2503774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 24 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Gonzalez Duarte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est susceptible de perdre son emploi, qu’il justifie avoir tenté vainement d’obtenir un rendez-vous, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour ;
- sa demande est utile dans la mesure où aucun rendez-vous n’est disponible sur le site de la préfecture et où la remise de son titre de séjour doit lui permettre de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant paraguayen né en 1970, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. L’intéressé, qui a été informé de la disponibilité de son titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été informé par sms le 7 janvier 2025 de la disponibilité de son titre de séjour en préfecture. Le requérant démontre, par la production de nombreuses captures d’écran, avoir en vain tenté à plusieurs reprises entre le 15 janvier 2025 et le 3 mars 2025 d’obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, aux fins de retirer un titre de séjour. En outre, le requérant a adressé des courriels et un courrier au cours des mois de janvier et février 2025 en vue de solliciter un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, lesquels n’ont pas apporté de réponse. Par ailleurs, le requérant, qui est employé en qualité d’ouvrier polyvalent depuis 2022, soutient qu’il doit justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences qu’entraîne sur sa situation personnelle l’impossibilité pour le requérant de se voir délivrer effectivement le titre de séjour dont il est titulaire, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. A… B… sont remplies. La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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