Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 22 janv. 2026, n° 2600138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il est dépourvu de toute ressource et ne bénéficie d’aucune aide matérielle, se trouvant dans une situation de précarité extrême ;
- il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 2 juillet 2026, soit dans un délai de 202 jours ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigneira, pour M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1994, a été reçu le 12 décembre 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 2 juillet 2026, soit un délai de 202 jours, puis avancé au 21 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’urgence :
D’une part, si le préfet de la Guyane fait valoir avoir délivré une nouvelle convocation pour un rendez-vous fixé le 21 janvier 2026 à 9h30, soit le jour de l’audience, il résulte de l’instruction que la convocation, datée du 20 janvier 2026 pour un rendez-vous le lendemain, a été communiquée par le biais de l’application Télérecours le même jour à 16h15 et réceptionnée par son conseil le 21 janvier 2025 à 7h50, de sorte que le préfet de la Guyane n’a pas placé M. B… en mesure de se rendre à ce rendez-vous. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, le délai de 202 jours, pendant lequel M. B… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à M. B… un rendez-vous le 2 juillet 2026, soit dans un délai de 202 jours, n’a pas placé l’intéressé en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 précité, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par le requérant. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de procéder à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil ne peuvent, par suite, être accueillies.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Pigneira, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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