Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 26 févr. 2025, n° 2500282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A C, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’examen de sa demande d’asile, dans le délai de 72 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, ou à lui verser s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l’absence de mention des informations relatives à la possibilité de transfert volontaire notamment en omettant de préciser la date et le lieu auxquels elle devrait se présenter en cas d’exercice de cette faculté ;
— elle n’a pas été informée que les autorités françaises seront responsables du traitement de sa demande d’asile en cas d’inexécution de la décision de transfert dans le délai de six mois suivant la décision d’acceptation des autorités suédoises ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est impossible de s’assurer qu’elle aurait reçu toute l’information requise sur la procédure Dublin en temps utile, en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’autorité préfectorale n’établit pas que les informations exigées par l’article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ;
— le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ;
— la décision de transfert d’office n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de quitter volontairement le territoire national ;
— le préfet de la Gironde ne justifie pas que les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de reprise en charge préalablement à l’édiction de l’arrêté dans le respect des conditions prévues par l’article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que ces autorités y ont répondu dans les délais impartis conformément aux dispositions de l’article 18.1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet n’a pas explicité les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Slimani été entendu au cours de l’audience publique où aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 25 mai 1986 à Mekla (Algérie), est, selon ses déclarations, entrée régulièrement sous couvert d’un visa délivré par les autorités suédoises le 28 juillet 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs, en France où elle a demandé l’asile le 12 novembre 2024 en se présentant à la préfecture de la Haute-Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle disposait d’un passeport algérien valide et d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités polonaises pour les autorités suédoises. Les autorités suédoises ont été saisies le 29 novembre 2024 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 3 décembre 2024. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 22 janvier 2025 portant transfert aux autorités suédoises. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme D E, cheffe du bureau de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024), à l’effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A C, les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisaient pas obligation au préfet de la Gironde de l’informer de la possibilité qu’elle avait de se rendre en Suède par ses propres moyens. Si la requérante soutient n’avoir reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels elle devait se présenter, elle ne justifie pas avoir informé l’administration de son intention de se rendre en Suède par ses propres moyens. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 ne faisait obligation au préfet de la Gironde d’informer l’intéressée de ce que les autorités françaises deviendraient responsables de l’examen de la demande d’asile en cas d’inexécution dans un délai de six mois de la décision de transfert.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a attesté avoir reçu le 12 novembre 2024, lors de son entretien à la préfecture de la Haute-Vienne, dès le début de la procédure, les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 12 novembre 2024 à la préfecture de la Haute-Vienne en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Il ressort des mentions du compte-rendu que la requérante a pu exposer, de façon circonstanciée, différents éléments relatifs à sa situation personnelle, et faire état de son parcours migratoire.
11. En sixième lieu, la méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de transfert.
12. En septième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme A C et, notamment qu’il n’aurait pas tenu compte des observations formulées par l’intéressée et qu’il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs, ou qu’il n’aurait pas apprécié l’opportunité d’appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu’il n’est pas tenu de justifier dans l’arrêté de transfert des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de ces dernières. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
13. En huitième lieu, le paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile s’effectue conformément au droit national de l’Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le demandeur peut faire l’objet d’un transfert à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, pouvant être exécuté d’office sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer la requérante aux autorités suédoises sans la mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national et sans préciser les raisons pour lesquelles le transfert d’office a été décidé.
14. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé, le 29 novembre 2024, une demande de prise en charge aux autorités suédoises via le réseau de communication « DubliNet », sur le fondement de l’article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet établit, en outre, que les autorités suédoises ont fait connaître leur accord explicite le 3 décembre 2024. Dans ces conditions, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’apporte la preuve ni de la saisine des autorités suédoises aux fins de prise en charge ni de l’accord de ces autorités.
15. En dixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a pris en considération les éléments invoqués par la requérante pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Suède pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui déclare être entrée sur le territoire français le 28 juillet 2024 et avoir une sœur en situation régulière, ne résidait sur le sol français que depuis moins de six mois, à la date de l’arrêté attaqué. En conséquence, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers la Suède et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou méconnu les dispositions de cet article, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités suédoises. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Ghounbaj et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANILa greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La greffière en chef,
La Greffière,
M. F0 0jb
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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