Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2300640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Leplat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch s’est opposé à la déclaration déposée le 8 novembre 2022 portant sur une division de la parcelle cadastrée FN n° 277 en vue de bâtir ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Teste-de-Buch de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable comme prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme faute de mentionner l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ;
— il est illégal car il a été notifié à une date postérieure à la naissance d’une décision tacite de non-opposition à l’issue du délai d’instruction de la demande.
La commune de La Teste-de-Buch, qui a été mise en demeure de produire ses observations sous 90 jours le 11 juillet 2024, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Merceron, substituant Me Leplat, représentant Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2025, a été présentée par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, est propriétaire en indivision d’une parcelle cadastrée FN n° 277 située sur la commune de La Teste-de-Buch (Gironde) pour laquelle elle a déposé le 8 novembre 2022 une déclaration préalable valant division afin de bâtir. Par arrêté du 8 décembre 2022, le maire de la commune de La Teste-de-Buch s’est opposé à la déclaration préalable. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Selon l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Le délai d’instruction de droit commun est fixé à un mois pour les déclarations préalables par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Enfin, l’article L. 424-5 de ce code dispose que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une déclaration préalable complète le 8 novembre 2022, le récépissé délivré à cette occasion par la commune de La Teste-de-Buch précisant que le délai d’instruction de cette déclaration était fixé à un mois. A l’expiration de ce délai d’un mois est intervenue une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Par un arrêté du 8 décembre 2022, notifié à l’intéressée le 12 décembre 2022, le maire de la commune de La Teste-de-Buch s’est opposé à la déclaration préalable. Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme portant retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, intervenu dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Dès lors, la seule circonstance que cet arrêté a été notifié postérieurement à l’expiration du délai d’instruction de la demande n’est pas de nature par elle-même à le rendre illégal eu égard à la version applicable de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme laquelle prévoit la possibilité d’un retrait, au contraire de la version en vigueur jusqu’au 27 mars 2014 dont se prévaut la requérante.
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire a visé et cité l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et a relevé que les permis de construire des futurs lots porteront atteinte aux paysages naturels, à l’intérêt des lieux avoisinants et au couvert végétal naturel existant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre motif justifie la décision d’opposition à déclaration préalable. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et ne méconnaît pas l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de La Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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