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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 avril 2025, Mme C D et M. G H, représentés par Me Soler-Couteaux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rochefort du Gard a délivré un permis de construire à M. et Mme E pour la réalisation d’une villa contemporaine avec piscine et garage sur un terrain situé 485 chemin de César, lot B, cadastré section BY, n° 34 et 33 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort du Gard la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête au fond est recevable dès lors que l’autorisation délivrée n’a pas fait l’objet d’un affichage continu pendant un délai de deux mois sur le terrain d’assiette du projet et les travaux en cours ne sont pas achevés depuis plus de six mois ;
— ils démontrent être usufruitiers de la maison d’habitation située 1640 avenue de Signargues à Rochefort du Gard (30650) et voisins immédiats du projet querellé conformément aux exigences de l’article R.600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils ont intérêt à agir en qualité de voisins immédiats et compte tenu de la hauteur de la construction et des terrasses créant un vis-à-vis, une perte d’ensoleillement et une perte d’intimité affectant l’utilisation de leur bien ;
— les formalités de l’article R.600-1 du même code ont été respectées ;
— la condition d’urgence est présumée aux termes de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, et elle est en outre remplie dès lors que les travaux sont en cours, que le projet crée des vue et entraine une perte d’ensoleillement, que l’édification d’un mur de soutènement sur une zone inconstructible a fait l’objet d’un refus de permis modificatif, le percement des ouvertures n’est pas conforme aux permis de construire et d’importants remblais ont été réalisés en limite immédiate de leur propriété ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie pour les motifs suivants :
*le permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse ne mentionne pas la hauteur de l’annexe projetée à l’est du terrain d’assiette du projet, sur la limite le séparant de leur propriété, faisant ainsi obstacle à l’appréciation du respect de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune information relative aux modalités de raccordement du projet aux réseaux électriques faisant obstacle à l’examen du respect de l’article UC5 du règlement du PLU, la prescription assortissant le permis, qui se limite à indiquer que " les branchements au réseau de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques et audiovisuels doivent être réalisés en souterrain n’aura pas permis de pallier les carences du permis, dès lors que cette prescription se limite à imposer l’emplacement des branchements, et ne concerne pas la nature des infrastructures nécessaires à ces derniers, les plans joints au dossier ne permettent pas d’apprécier les éventuelles qualités architecturales des couvertures envisagées pour l’appréciation du respect des exigences posées à l’article UC11 du règlement du PLU, les éléments produits en réponse à la demande de pièces complémentaires du service instructeurs du 17 juillet 2023 sont insuffisants pour pallier cette incomplétude ;
*le projet méconnaît les dispositions de l’article UC1 du règlement du PLU, le terrain étant grevé d’une zone de franc-bord ou les nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes sont interdites en raison des risques d’inondation et de ruissellement, tel que cela ressort du plan de zonage 5.3 auquel l’article renvoie ; le maire de la commune a reconnu l’illégalité du mur de soutènement dans son arrêté du 17 septembre 2024 refusant un permis modificatif aux époux E alors que ce mur avait été autorisé par le permis initial ;
* il méconnaît les dispositions de l’article UC6 du règlement du PLU, le terrain d’assiette du projet étant longé au sud par un fossé d’écoulement des eaux pluviales ainsi que cela ressort du plan 7.1d « réseau assainissement eau pluviales » annexé au PLU et le projet prévoyant dans les 5 mètres des berges du fossé au sud un mur de soutènement et un mur de clôture et au nord une annexe (pool house) et une piscine ;
* il méconnaît les dispositions de l’article UC13 du règlement du PLU, les neuf arbres abattus n’étant pas remplacés ;
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, M. A E et Mme F E représentés par Me B, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— à titre principal, les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le gros œuvre de la construction est achevé et que les murs de clôture et de soutènement sont achevés comme cela était autorisé par le permis initial ;
— à titre infiniment subsidiaire, aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405016 du 23 décembre 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Grosjean pour les requérants qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et précise que les non conformités tendent à démontrer l’intérêt à agir des requérants car elles impactent leurs conditions de vie, notamment concernant les ouvertures et remblais irrégulièrement réalisés, un procès-verbal d’infraction ayant constaté que les remblais n’étaient pas autorisés ;
S’agissant de la condition d’urgence, elle reprend ses écritures et ajoute que les dernières pièces produites en défense ne démontre pas que la construction seraient achevée notamment les travaux extérieurs ; que s’agissant du doute sérieux elle s’en remet à ses écritures et ajoute que les inégalités soulevées ont été relevées par le maire à l’occasion du refus des deux permis de construire modificatifs présentés par les pétitionnaires concernant notamment l’incomplétude du dossier relativement à la hauteur des constructions , le non-respect de l’article UC1 du PLU concernant la réalisation des murs de clôture et de soutènement en zones de franc bord, et la suppression de neuf arbres non remplacés ; elle précise en réponse à la fin de non-recevoir opposée à l’audience que la permis n’a pas été affiché et que les requérants n’ont pu en avoir connaissance qu’après septembre 2023 ;
— les observations de M. B pour les pétitionnaires qui maintient la teneur de ses écritures et présente une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au fond pour tardiveté par application de la jurisprudence Czabaj ; il insiste sur le défaut d’intérêt à agir des requérants eu égard aux distances séparant les habitations, à leur alignement et au caractère arboré des lieux ;
Il indique que l’urgence ne peut être retenue en présence de travaux achevés comme en témoignent les photos produites, la construction étant hors d’eau et d’air, les réseaux étant raccordés et les enduits en cours ; que le mur de soutènement n’étant pas une construction, il ne méconnaît pas la zone inconstructible du franc bord, aucun danger immédiat n’est avéré et les permis modificatifs portent sur des ouvrages distincts ; que s’agissant de l’absence de doute sérieux, le dossier de permis ne souffre pas d’incomplétude dès lors que le plan de coupe montre les hauteurs des constructions, le plan de masse mentionne les réseaux et le respect de la prescription correspondante, que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ou manquent en fait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 septembre 2023, le maire de la commune de Rochefort du Gard a délivré un permis de construire à M. et Mme E pour la construction d’une maison individuelle contemporaine avec piscine et garage au 485 chemin de César, sur un terrain de 1482 m² correspondant au lot B provenant de la division des parcelles cadastrées section BY n°33 et 34. Mme D et M. H dont la propriété est située au 1640 avenue de Signargues sur la parcelle cadastrée section BY 35 demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les fins de non- recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de son article A. 424-15 : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Selon l’article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / () / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « . L’article A. 424-18 du code ajoute : » Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17 de ce code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
4. Dès lors qu’en l’espèce, M. et Mme E ne justifient pas de l’affichage sur leur terrain du permis de construire litigieux, aucun délai raisonnable de recours n’a pu commencer à courir à l’égard des tiers. Par suite la fin de non-recevoir qu’ils soulèvent tirée de la tardiveté de la requête au fond doit être écartée.
5. En second lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. En se prévalant des vues créées sur leur fond, de la perte d’intimité et de la perte d’ensoleillement qui résulteront de la construction litigieuse, les requérants, voisins immédiats du projet, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté qu’ils contestent et dont ils demandent la suspension de l’exécution. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme E doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ».
9. Il résulte de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a délivré cette autorisation ou son pétitionnaire justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
10. Dès lors que l’achèvement des travaux ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites par les pétitionnaires en défense et que les défendeurs n’opposent aucun intérêt public ou propre qui s’opposerait à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux :
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier relativement à la détermination de la hauteur de l’annexe érigée en limite séparative ouest faisant ainsi obstacle à l’appréciation du respect de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), le moyen tiré de ce que la clôture autorisée par le permis de construire est érigée en méconnaissance de l’article UC6 du PLU et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC13 du PLU en raison de l’absence de remplacement des arbres abattus, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme D sont fondés à demander la suspension de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rochefort du Gard a délivré un permis de construire à M. et Mme E jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E le versement d’une somme globale de 800 euros à M. H et Mme D au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2023 du maire de la commune de Rochefort du Gard est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : M. et Mme E verseront à M. H et Mme D une somme globale de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. G H, à la commune de Rochefort du Gard et à M. et Mme A et F E
Fait à Nîmes, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501424
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