Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2203109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Darras, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa candidature à un engagement initial au sein de l’armée de terre.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle n’a aucun lien avec son oncle paternel condamné à une peine de six ans d’emprisonnement ferme par un arrêt du 15 mai 2018 de la cour d’appel de Paris et, d’autre part, qu’ayant été placée sous l’autorité parentale exclusive de sa mère alors qu’elle avait moins de trois ans, elle n’est pas en contact avec son père, qui a quitté le domicile familial en 2007 avant d’être incarcéré, et a été élevée par sa mère dans la religion catholique, comme en témoignent son baptême et sa scolarité au collège de la Sainte-Famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une mesure d’instruction a été adressée au ministre des armées par le tribunal le
13 mars 2025 lui demandant, dans le délai de 15 jours, d’indiquer précisément, alors que le mémoire en défense ne permet pas de déterminer clairement ce point, si la décision est fondée sur un motif résultant de l’avis de la direction du renseignement et du secret défense et/ou couvert par un secret protégé par loi, ou sur un motif tiré de ce que les autres candidats présentaient des capacités ayant été appréciées comme supérieures à celles de la requérante en vue d’un recrutement.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, le ministre de la défense a répondu à cette mesure d’instruction en faisant valoir que, nonobstant le résultat du contrôle élémentaire de sécurité, la cotation moyenne (02) du dossier de la requérante ne la rendait pas compétitive par rapport à ses pairs dans un contexte très concurrentiel.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025 à 12 h.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé le 20 novembre 2020 auprès du centre d’information et de recrutement des forces armées d’Amiens un dossier de candidature en vue de son recrutement en qualité d’engagée volontaire de l’armée de terre. Par une décision du 4 juillet 2022, dont Mme C demande l’annulation, le ministre des armées a rejeté sa candidature.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : () / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction () (). / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement ». Aux termes de l’article L. 4132-11 du même code : « Les Français et les Françaises peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d’un contrat de volontariat dans les armées () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; /6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
4. Les dispositions précitées du code de la défense ne créent aucun droit au profit des candidats, dès lors que leur recrutement dans les armées, même lorsqu’il résulte du volontariat, est subordonné à l’agrément de l’autorité compétente. Ainsi, la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté la candidature de Mme C n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration.
5. En second lieu, il ressort des écritures en défense du ministre des armées que, nonobstant le résultat du contrôle élémentaire de sécurité, la candidature de Mme C a été rejetée en raison de la cotation moyenne attribuée à ses aptitudes à l’issue de son évaluation et de ses entretiens au regard de celles obtenues par d’autres candidats répondant davantage aux besoins de l’armée de terre dans le cadre d’un plan de recrutement particulièrement sélectif, quarante-neuf postes étant ouverts au 5ème régiment de dragons de Mailly-le-Camp pour cent neuf postulants, quarante-huit postes pour quatre-vingt-quatorze postulants au 19ème régiment du génie de Besançon et quarante-cinq postes pour cent quatre postulants au 31ème régiment du génie de Castelsarrasin. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées aurait légalement pris la même décision en se fondant sur ce seul motif que ne conteste pas la requérante. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tel que soulevé par Mme C doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Lapaquette et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203109
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