Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2406524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la Selarl BS2A Bescou-Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance au requérant, le 17 février 2025, d’une carte de résident d’une validité de 10 ans.
Par un courrier du 6 janvier 2026 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que la délivrance d’un titre de séjour au requérant en cours d’instance privait d’objet les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. A… a produit des observations en réponse au courrier du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1984, M. A… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a fait droit en cours d’instance à la demande présentée par M. A… en lui accordant une carte de résident d’une validité de 10 ans portant la mention « vie privée et familiale ». Les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 900 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. LahmarLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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