Annulation 18 décembre 2024
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2427654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427654 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 10 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public au regard des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3° et du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 2 août 1983, est entré en France le 27 mai 2011 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 30 juin 2011 au 29 juin 2012, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 juin 2015, et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, valable du 6 mai 2019 au 5 mai 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 10 janvier 2022. Il a sollicité, le 3 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 8 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Quimper à trois mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 5 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant par huit jours et le 13 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits d’escroquerie en récidive et de détention frauduleuse de faux documents en récidive. Le préfet de police a également relevé qu’il était défavorablement connu des services de police pour obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation le 8 septembre 2014, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement le 3 juillet 2015, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 15 août 2019, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours le 29 janvier 2020, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 2 octobre 2021 conduite d’un véhicule sans permis le 26 avril 2022. Au regard de la réitération depuis 2014 de faits délictueux, non contestés par M. B, et de ses condamnations récentes le 5 mai 2021, pour des faits grave de violences sur sa compagne, et le 13 novembre 2023, pour des faits d’escroquerie en récidive et de détention frauduleuse de faux documents également en récidive, le préfet de police en estimant, à la date de son arrêté, que la présence de l’intéressé est constitutive d’une menace à l’ordre public, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B se prévaut de la durée de sa résidence en France depuis 2011, de son activité professionnelle exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, de la présence de sa fille âgée de 13 ans, de nationalité française, et de la circonstance qu’il vit avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 13 novembre 2018. Toutefois, d’une part les gages de son insertion professionnelle sont très récents puisque le contrat de travail produit est daté du 15 avril 2024. D’autre part, si par un jugement du 15 mars 2018, le juge des affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’autorité parentale sera exercée conjointement par M. B et son ex-épouse, a accordé à l’intéressé un droit de visite et d’hébergement et a fixé à 70 euros sa part contributive mensuelle à l’entretien et à l’éducation de sa fille, les seuls éléments qu’il produit à l’instance, à savoir des photographies et une attestation de son ex-épouse, sont insuffisants pour caractériser une participation effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5. du présent jugement, il représente une menace grave et actuelle pour la société française. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 3° et du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 entré en vigueur le 28 janvier 2024.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
12. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5. du présent jugement, le préfet de police pouvait, sur ce seul motif, refuser à M. B un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
14. En l’espèce, l’intéressé est père d’une fille, de nationalité française, issue d’une première relation, et est pacsé avec une ressortissante française. Dans ces conditions, en fixant à cinq ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 septembre 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de prendre toutes mesures utiles tendant à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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