Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 sous le n° 2404837, M. A D, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet d’avoir répondu à la demande de communication des motifs qui lui a été adressée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ainsi que d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2501076, M. A D, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 23 avril 1980, a déposé le 31 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Le silence gardé sur cette demande pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mai 2024. Toutefois, par un l’arrêté du 5 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai. M. D demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes portant les n°s 2404837 et 2501076 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus, et le moyen tiré du défaut de motivation de la première décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En outre, en vertu du premier alinéa de l’article 215 du code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être entré en France le 12 janvier 2011, au moyen d’un visa de court séjour valable du 7 janvier 2011 au 7 février 2011. Si les pièces produites pour certaines années sont insuffisantes, voire absentes, pour démontrer la présence habituelle de l’intéressé depuis cette date, il n’en demeure pas moins que l’intéressé démontre avoir une activité professionnelle en qualité de peintre depuis le 1er avril 2019 pour le compte de M. B, et qu’il bénéficie depuis le 24 décembre 2019 d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il ressort des pièces du dossier que le requérant produit l’ensemble de ses bulletins de salaire entre avril 2019 et décembre 2024, lesquels font en outre état d’une rémunération suffisante pour vivre convenablement, ce qui est également corroboré par les avis d’imposition versés au débat contradictoire. Il ressort également des pièces du dossier que M. D s’est marié le 17 novembre 2018 à Nice avec Mme C, de sorte que leur communauté de vie doit être présumée depuis cette date, en application de l’article 215 du code civil. De leur union, sont nés deux enfants, respectivement en 2018 et 2020 à Cannes, qui sont actuellement scolarisés en France, et qui vivent dans le même domicile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juillet 2025. Enfin, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé dans un courrier du 22 août 2024, qu’au regard de la situation de l’intéressé, va lui être délivré un titre de séjour mention « salarié », sans qu’une telle délivrance ne ressorte effectivement des pièces du dossier. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces considérations, M. D justifie de liens affectifs et professionnels d’une intensité telle qu’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. L’exécution du jugement prononçant l’annulation d’un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l’administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l’intéressé tire de l’article 8 de cette convention.
10. Dans la mesure où l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 renvoie, s’agissant de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à la législation nationale, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais des instances :
11. M. D n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Jaidane, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour M. D, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il sera susceptible d’être reconduit d’office passé ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme globale de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2404837 ; 2501076
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