Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 2402405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme C… H… et M. G… B…, représentés par Me Romazzotti, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 17 juillet 2024, portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A… pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2024-2025 sans délai à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que l’autorité administrative n’a procédé à aucun entretien afin d’apprécier effectivement la situation de l’enfant et de vérifier la capacité des parents à assurer cette instruction ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation dès lors que, d’une part, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la commission se serait valablement réunie dans les délais et que la majorité de ses membres serait présente, d’autre part, aucune date n’a été fournie sur la réunion effective de cette commission et, enfin, aucun procès-verbal attestant de la régularité de la commission n’a été produit ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi et de discrimination ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Romazzotti représentant Mme H… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme H… et M. B… ont adressé aux services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour leur enfant, A…, âgée de trois ans, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 17 juillet 2024, un refus explicite leur a été opposé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 26 août 2024, dont Mme H… et M. B… demandent l’annulation, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé le 28 juillet 2024.
Sur les demandes d’admission à l’aide provisoire juridictionnelle :
D’une part, Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, l’aide juridictionnelle totale ayant déjà été accordée à Mme H…, M. B… est sans intérêt à en demander le bénéfice pour le dépôt de la même requête collective. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Et aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ».
Il résulte de ces dispositions que la décision portant sur la demande d’autorisation d’instruire un enfant dans la famille est prise par la commission académique de recours, seule compétente pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants et non par son président, quand bien même elle a été notifiée aux intéressés sous la signature du secrétaire général adjoint M. D… E… pour la rectrice et par délégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission ont été régulièrement désignés par un arrêté du 12 mai 2022 et un arrêté modificatif du 20 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de présence produite en défense, que la situation de leur enfant a été examinée lors d’une séance de la commission académique en date du 26 août 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire et à la majorité de ses membres conformément aux dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de réunion de la commission dans les délais et à la majorité de ses membres doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille ».
Il résulte de ces dispositions que la convocation des demandeurs devant la commission avant qu’elle statue sur leur demande ne constitue qu’une simple faculté, dont l’absence est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de convocation de Mme H… et M. B… antérieurement à l’édiction de cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La décision contestée, qui vise notamment les articles L. 131-5 et L. 131-11-1 du code de l’éducation, indique, d’une part, que les éléments présentés à l’appui de la demande d’autorisation d’instruction en famille ne permettent pas d’établir une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif, d’autre part, que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de leur enfant ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers qui justifieraient qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé et, enfin, que l’adaptation des apprentissages aux rythmes biologiques de l’enfant est au cœur des préoccupations de l’école maternelle et que des aménagements du temps scolaire sont possibles au regard des besoins propres de l’enfant en première année de maternelle. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet éducatif, que Mme H… et M. B… ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par les besoins de A… en termes de rythme biologique et de contact avec la nature et eu égard à son hypersensibilité, son agoraphobie et son attrait particulier pour la musique. Toutefois, les éléments avancés par les requérants, qui ne sont étayés par aucun élément hormis le projet éducatif élaboré par leurs soins, ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations chez des enfants de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le projet éducatif qui comprend une page et demi de présentation de l’enfant, deux pages relatives aux méthodes pédagogiques, deux pages sur les ressources éducatives et deux pages sur l’organisation hebdomadaire, ne comporte aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d’apprentissage particuliers de A…. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission académique a méconnu les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
La décision attaquée, qui se limite à refuser à Mme H… et M. B… l’autorisation d’instruire leur enfant en famille, sans priver ce dernier de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire, ne méconnaît, par elle-même, ni le droit à l’instruction de leur enfant, ni leur droit à l’instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis par les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer même que des familles auraient, dans d’autres académies que celle de Bordeaux, obtenu l’autorisation d’instruire en famille leurs enfants, cette circonstance n’est pas de nature à elle seule et dans la mesure où il n’est pas démontré que les situations propres de ces derniers seraient analogues à celle de l’enfant de Mme H… et M. B…, à établir que la décision litigieuse procèderait d’une rupture d’égalité et d’une discrimination à leur égard. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H… et M. B…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme H… et M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme H… et M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H… et M. G… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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