Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2508583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal de lui transmettre le document qui lui est réclamé par l’Autorité nationale des jeux (ANJ) en vue de la levée de son interdiction de jeux, à savoir la " copie d’un jugement reconnaissant l’usurpation de [son] identité et mentionnant explicitement la levée de [son] interdiction de jeux ".
Elle soutient que :
— lors de son passage au casino de Cassis pour un dîner, elle a appris qu’elle faisait l’objet d’une interdiction volontaire de jeux depuis janvier 2024 ;
— or, elle n’est pas à l’initiative de cette demande ;
— après avoir contacté l’ANJ, celle-ci lui a fait savoir que cette demande avait été faite par courriel il y a plus d’un an ;
— ayant pensé que sa messagerie électronique avait été piratée et que son identité avait été usurpée, elle s’est présentée le 9 juillet 2025 à la gendarmerie pour déposer une plainte en ce sens et elle a alors été incitée à déposer plutôt une main courante pour déclarer cette usurpation d’identité étant donné que le préjudice n’était pas matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui transmettre le document qui lui est réclamé par l’ANJ en vue de la levée de son interdiction de jeux, à savoir la " copie d’un jugement reconnaissant l’usurpation de [son] identité et mentionnant explicitement la levée de [son] interdiction de jeux « . Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur, au surplus concernant un jugement que seul le juge judiciaire serait compétent pour rendre. En tout état de cause, à supposer même, eu égard au libellé de sa requête, que Mme A ait entendu demander au tribunal » la levée [de son] interdiction de jeux " ou d’enjoindre à l’ANJ de procéder à cette levée, il n’appartient pas davantage au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent respectivement des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur et des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, en toute hypothèse, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Autorité nationale des jeux.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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