Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 sept. 2025, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 concernant des biens immobiliers sis à Grasse (06130), 17-19, chemin des Loubonnières.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de Mme B par décision du 17 juillet 2025, concernant la taxe d’habitation de 2022, par décision du 31 janvier 2025, concernant la taxe d’habitation 2023 et par décision du 6 novembre 2024, concernant la taxe d’habitation 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par une décision du 6 novembre 2024, antérieure à l’enregistrement de la requête, Mme B a obtenu le dégrèvement de la taxe d’habitation 2024. Sa requête est donc irrecevable dans cette mesure, faute d’objet et doit sur ce point être rejetée. Ensuite par décisions des 17 juillet 2025 et 31 janvier 2025, postérieures à l’enregistrement de sa requête, elle a obtenu le dégrèvement des taxes d’habitation 2022 et 2023. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête dans cette mesure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de Mme A B concernant les taxes d’habitation 2022 et 2023 auxquelles elle a été assujettie.
Article 2 : Les conclusions à fin de décharge de Mme A B concernant la taxe d’habitation 2024 à laquelle elle a été assujettie, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Nice, le 5 septembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2500208
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