Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2526015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2025 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris lui a interdit durant deux ans avec sursis de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et de tout diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et a en outre prononcé à son égard la nullité du groupe d’épreuves du premier groupe ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de procéder à l’attribution provisoire du diplôme du baccalauréat et de lui adresser un relevé de note provisoire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige entraine son redoublement et l’empêche de suivre des études supérieures, et notamment de s’inscrire en licence Portail-informatique-Mathématiques à l’université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne pour l’année scolaire 2025-2026, dont le dernier délai pour confirmer son inscription est fixé au 26 septembre 2025, qu’il se trouve privé de toute inscription en terminale, le rectorat ne lui ayant proposé aucune affectation, qu’il est un élève sérieux et travailleur et que son état de santé s’est dégradé depuis l’annonce de la sanction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. la composition de la commission de discipline du baccalauréat qui a pris la décision en litige est irrégulière ;
. la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, de son dossier disciplinaire vierge et au regard d’autres décisions rendues par cette même commission ou par d’autres commissions de discipline des autres rectorats au cours de la session 2025 ;
. la sanction prononcée revêt un caractère inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Ile de France, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
-
la requête n° 2526016/1 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 24 septembre 2025 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Robert, substituant Me Clerc, représentant M. B….
Le service interacadémique des examens et concours n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris a décidé, le 20 août 2025, d’une part, de lui interdire durant deux ans avec sursis de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat et tout titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat, d’autre part, de prononcer à son égard la nullité de la session d’examen à laquelle il a participé. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Il ressort des termes de la décision en litige qu’il est reproché à M. B…, lors de l’épreuve écrite de spécialité « Physique-Chimie » au titre des épreuves terminales du baccalauréat général, session 2025, organisée le 18 juin 2025, « l’utilisation d’appareil(s) de communication et/ou de stockage de données non autorisé(s) », à savoir d’avoir dissimulé dans la coque de sa calculatrice, un téléphone portable allumé ouvert sur des pages de sujet du bac et sur les corrigés et d’avoir caché le téléphone sous la table avant de tendre la coque vide au surveillant.
4. Aucun des moyens mentionnés dans les visas n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours.
Fait à Paris, le 8 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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