Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2026, n° 2600669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le retrait immédiat des publications litigieuses diffusées sur les supports institutionnels de la commune de Saint-Elix-le-Château et de la communauté de communes cœur de Garonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Elix-le-Château et de la communauté de communes cœur de Garonne de cesser toute communication institutionnelle excédant l’information strictement nécessaire à la gestion courante et susceptible de valoriser un candidat ou une équipe municipale jusqu’à la tenue du scrutin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Elix-le-Château et de la communauté de communes cœur de Garonne de s’abstenir de toute décision nouvelle ou mesure de mise en œuvre de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme jusqu’aux élections municipales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la commune de Saint-Elix-le-Château et de la communauté de communes cœur de Garonne de s’abstenir de toute réalisation de travaux non urgents, notamment relatifs à l’aire de jeux, susceptibles de porter atteinte au principe de neutralité de l’action publique pendant la période préélectorale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser la rupture d’égalité entre les élus notamment en mettant fin aux pratiques discriminatoires concernant l’exercice du mandat de M. A…, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) d’enjoindre à la commune de Saint-Elix-le-Château et de la communauté de communes cœur de Garonne de publier, sur leurs supports institutionnels habituels, un rappel des principes de neutralité et d’égalité des collectivités publiques en période préélectorale, dans des termes strictement informatifs et dépourvus de toute référence électorale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
les pratiques institutionnelles et les agissements intervenus en période préélectorales (diffusion d’informations matériellement inexactes concernant M. A… et sa démission des fonctions d’adjoint ; le refus d’inscription à plusieurs formations professionnelles depuis sa déclaration de candidature aux élections municipales, utilisation de supports institutionnels communaux à des fins de valorisation électorale, communication institutionnelle qui met en valeur le maire sortant en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral, organisation d’une cérémonie des vœux par le maire le 18 janvier 2026 qui ne l’avait pas été les années précédentes, atteinte grave au libre exercice du mandat de conseiller municipal ayant été évincé du conseil municipal, mise en place d’échanges avec la presse locale dans un environnement préélectoral, mise en œuvre d’une modification simplifiée du PLU par une délibération du 6 janvier 2026 qui ne relève pas de la gestion courante, la réalisation de travaux non urgents et notamment l’agrandissement de l’aire de jeux approuvé par une délibération du conseil municipal du 12 juin 2023) portent atteinte au principe d’égalité entre les candidats, la sincérité du scrutin, la neutralité de l’action publique, et au libre exercice du mandat électif qui constituent des libertés fondamentales ;
l’urgence est pleinement caractérisée car les atteintes évoquées s’inscrivent dans la période immédiatement antérieure aux élections municipales dans une commune de taille réduite de nature à influencer immédiatement et durablement le corps électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir que la période préélectorale, qui a commencé depuis le 1er septembre 2025, interdit toute action du maire sortant telle qu’énoncée dans les visas de la présente ordonnance, de nature à fausser la sincérité du scrutin. Toutefois, les élections municipales ne se tiendront que les 15 et 22 mars 2026, le dépôt des listes de candidats devra être effectué avant le 26 février 2026 et la campagne électorale officielle débutera à compter du 2 mars 2026. Compte tenu de ces éléments, aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai n’est démontrée en l’état du dossier. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à M. D… C…, à la communauté de communes cœur de Garonne et à la commune de Saint-Elix-le-Château.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, en chef,
ou par délégation, la greffière
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