Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2207114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, sous le numéro 2207114, et deux mémoires enregistrés le 13 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de faire droit à sa demande de révision de pension ainsi que le titre de pension du 16 mai 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte son classement au 2ème échelon exceptionnel ;
2°) de réviser son titre de pension sur la base du 2ème échelon exceptionnel de commandant à l’indice majoré 821, à compter du 1er janvier 2022 et d’enjoindre à l’Etat de lui verser son complément de solde, sa pension et les rémunérations et indemnités versées dans le cadre des convocations de réserve opérationnelles des contrats de réserve, de manière rétroactive sur la base de cet indice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et une indemnité compensatoire de 2 000 euros.
Il soutient que :
- au 1er mars 2022, il détenait six mois d’ancienneté de grade dans le 2ème échelon exceptionnel du grade de commandant, de sorte que c’est en méconnaissance des conditions d’abrogation et de retrait prévues par le code des relations entre le public et l’administration qu’est intervenu son reclassement au 1er échelon exceptionnel au 1er janvier 2022, la décision lui attribuant le 2ème échelon exceptionnel étant une décision créatrice de droit ;
- le dispositif évoqué par les services des retraites de l’Etat, allongeant la durée des échelons, n’est pas applicable aux militaires qui détenaient déjà le nouvel échelon ;
- le service des retraites de l’Etat sous-entend que le 1er échelon lui a été réattribué illégalement, de sorte que c’est bien le 2ème échelon qui devait lui être appliqué ;
- le décret n° 2017-1360 du 19 septembre 2017 est contraire au code des relations entre le public et l’administration ;
- en établissant, le 17 juillet 2023, un nouveau titre de pension sur la base du 2ème échelon exceptionnel, les services de retraite de l’Etat reconnaissent qu’il détenait cet échelon depuis plus de six mois au 1er mars 2022 et que son reclassement était illégal.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 juillet et 17 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il indique s’associer aux écritures du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Par un courrier du 22 octobre 2025, le tribunal a demandé à M. B…, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
II. – Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, sous le numéro 2302356, et deux mémoires enregistrés le 13 septembre 2023 et le 17 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de réintégration, dans le calcul de sa pension de retraite, des services aériens commandés ainsi que le titre de pension du 16 mai 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte ces services ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à un nouveau calcul des bases de liquidation de sa pension de retraite en prenant en compte, notamment, l’ensemble des bonifications au titre des services aériens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’irrégularités dès lors que l’autorité militaire n’a pas signé l’état général des services du 5 mai 2022 faisant part de ses observations et a transmis, pour la liquidation de sa pension, un état général des services non signé par l’intéressé sans mention des bonifications ;
- en application des dispositions du d) de l’article L. 12 et de l’article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, éclairées par l’instruction n° 1046 du ministre des armées du 15 novembre 2021, il a droit à la bonification liée aux missions aériennes de sécurité civile qu’il a effectuées, le sapeur-sauveteur n’étant pas un simple passager lors d’un vol militaire de liaison entre sa base de départ et la zone d’intervention.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2023 et le 11 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir dès lors que la validation des services aériens de 2005 par le ministre des armées entraîne un cumul de 140 trimestres et 21 jours au lieu d’un cumul de 140 trimestres et 13 jours, ce qui ne modifie pas le nombre de trimestres fondant le calcul de la pension ;
- le requérant n’a pas droit à la prise en compte d’une bonification dès lors qu’il n’était que passager sur les vols en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, si le relevé des services aériens de 2005 permet de valider deux heures de vol à prendre en compte, les vols répertoriés dans les relevés des années 1999, 2002, 2006 et 2008 ne correspondent pas à des missions de secours ou opérations de recherche ou de secours sur une zone de sinistre.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2024.
Vu :
- le jugement n° 2205761 du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, officier sous contrat de l’armée de terre au sein des formations militaires de la sécurité civile, a été radié des cadres au 1er mars 2022. Le montant de sa pension de retraite a été fixé par un arrêté du 16 mai 2022. Par un courrier du 12 juillet 2022, M. B… a exercé un recours à l’encontre de cet arrêté, afin que sa pension soit calculée sur la base du 2ème échelon exceptionnel et que ses services aériens soient pris en compte pour la bonification. Par une décision du 13 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours en tant qu’il tend à la prise en compte du 2ème échelon exceptionnel et a invité M. B… à lui adresser ses relevés individuels de services aériens ainsi qu’un état général des services. Par la requête présentée sous le numéro 2207114, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 en tant qu’il ne prend pas en considération son classement au 2ème échelon exceptionnel, ainsi que la décision du 13 octobre 2022 en tant qu’elle porte sur ce même point. Après que M. B… ait adressé, par courrier du 12 décembre 2022, ses relevés de services aériens et son état général des services, le ministre chargé du budget a, par une décision du 24 février 2023, rejeté son recours gracieux en tant qu’il porte sur la prise en compte des services aériens. Par la requête enregistrée sous le numéro 2302356, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2022 en tant qu’il ne prend pas en compte, au titre des bonifications, ses services aériens, ainsi que la décision du 24 février 2023.
Les requêtes nos 2207114 et 2302356 concernent la situation d’un même requérant et un même titre de pension de retraite et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2207141 :
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 22 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition de ce courrier le 22 octobre 2025 dans Télérecours Citoyens, M. B… est réputé, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication le 24 octobre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
L’Etat n’étant pas, dans cette instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2302356 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a émis, auprès des services en charge du calcul de sa pension, une contestation concernant la prise en compte des services aériens, de sorte qu’il n’a pas été privé d’une garantie et que la transmission d’un état général des services non signé et non accompagné de ses observations n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de décisions fondées sur un état général des services non signé par l’intéressé et ne reprenant pas ses observations doit être écarté, en tout état de cause.
En second lieu, aux termes de l’article D. 1231-18 du code de la défense : « Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l’exécution des missions suivantes : / 1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ; / 2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l’exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ; / 3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l’étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable à la date d’ouverture du droit à pension de M. B… : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : / (…) / d) Bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications (…) ». Et aux termes de l’article R. 20 du même code : « I. – Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l’article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : / 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : / A. – Par les personnels militaires : / (…) / e) Vols à bord d’aéronefs au cours d’une mission de secours (…) / Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n’ouvrent pas droit à bonification. / (…) ».
M. B… soutient que doivent être pris en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, cinq services aériens, au titre des années 1999, 2002, 2005, 2006 et 2008, en plus de ceux déjà pris en compte par le service des retraites de l’Etat. Il résulte de l’instruction que M. B… a, en 1999, effectué un vol lors d’une mission au Maroc, qu’en février 2002, il a effectué un aller-retour Paris-Baltimore, qu’en juin 2005, il a effectué 6 heures et 50 minutes de vol entre Paris et Pristina, qu’en septembre 2006, il a effectué 14 heures et 55 minutes de vol entre Paris et Abidjan et qu’en août 2008, il a effectué 3 heures et 10 minutes de vol entre Paris et Kiev. S’agissant de la mission effectuée au Maroc, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait consisté en une mission de secours. M. B… n’apporte, par ailleurs, aucune précision quant à la teneur de cette mission. S’agissant des services aériens de 2002, ils ont été réalisés afin de participer à l’entraînement d’une unité spécialisée de marine. Il ne s’agit donc pas d’une mission de secours au sens du e) de l’article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. S’agissant des services aériens de 2006, si l’extrait du registre du journal des services aériens de M. B… mentionne que le service a consisté en une mission de secours, il n’est pas contesté que les vols en question ont été effectués pour se rendre sur le terrain d’où débutait la mission, de sorte que M. B… n’était que passager sur ces vols. De même, s’agissant de la mission en Ukraine en 2008, il résulte de l’attestation de séjour que ce séjour a eu lieu du 5 au 8 août 2008 alors que les vols comptabilisés par cette attestation ont été effectués les 4 et 9 août 2008, afin de se rendre de la base de départ à la zone d’intervention et de faire le trajet retour. Sur ces vols également, M. B… avait donc la qualité de passager et ne peut obtenir une bonification à leur titre. Enfin, s’agissant des vols réalisés en 2005, si certains de ces vols ont été effectués en « zone hostile », il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été réalisés au titre d’une mission de secours. Par suite, les décisions attaquées ne sont entachées ni d’erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du e) de l’article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de pension du 16 mai 2022 ni l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 24 février 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à voir recalculer le montant de sa pension de retraite et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête n° 2207114 de M. B….
Article 2 : La requête n° 2302356 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1360 du 19 septembre 2017
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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