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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2400097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par le cabinet Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 2 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de le recréditer de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 3 et 4 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 513 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale car il a réalisé un stage de récupération de points antérieurement à la notification de la décision « 48 SI », stage qui n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête a perdu son objet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Cresseint, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 2 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route qu’il a commises le 31 mars 2023 à 15h10. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’exception de non-lieu
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral au permis de conduire de M. A en date du 23 septembre 2024, versé au dossier par l’administration, qu’aucune mention d’une décision « 48 SI » n’y figure, et qu’il y est fait état d’un solde de points positif du permis de conduire du requérant, crédité de quatre points, à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu’il a suivi les 3 et 4 novembre 2023. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2023 sont, ainsi que le soutient le ministre, devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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