Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 août 2025, n° 2509072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A C épouse B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juillet 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Sud Francilien a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 mai 2025 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI prononçant son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI du Sud Francilien de la réintégrer au sein de la formation en soins infirmiers ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers Sud Francilien une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée met un terme à la poursuite de sa formation et à son avenir professionnel ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée de l’irrégularité de la composition de la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFSI, de l’insuffisance de sa motivation, de l’erreur de qualification juridique des faits, et du caractère disproportionné de la sanction ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le numéro 2509102 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A C, étudiante en troisième année de formation en soins infirmiers à l’institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignant (IFSI) du centre hospitalier Sud Francilien demande la suspension de la décision par laquelle la directrice de cet institut a rejeté son recours gracieux contre la décision d’exclusion définitive de cette formation prononcée à son encontre le 26 mai 2025 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme C se borne à soutenir que la décision contestée met un terme à la poursuite de sa formation et à son avenir professionnel alors que la directrice a reconnu le sérieux de son engagement dans la formation théorique. En l’absence de tout autre élément relatif aux effets de cette décision sur sa situation personnelle, et alors que la décision contestée répond à la nécessité d’assurer la sécurité des personnes prises en charge par Mme C lors de l’accomplissement des soins dans le cadre des stages pratiques successifs effectués au cours de sa formation, l’urgence à suspendre l’exécution ne ressort pas des pièces produites au dossier par Mme C.
5. D’autre part, les moyens soulevés par Mme C contre la décision contestée qui n’est pas constitutive d’une sanction, tirés de la composition irrégulière de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de qualification juridique des faits, et de son caractère disproportionné sont manifestement inopérants ou mal fondés.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Versailles, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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