Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 26 mai 2025, n° 2401477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er février 2024, sous le numéro 2401477, Mme E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Leticia D, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), refusant de délivrer à Leticia D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien de filiation l’unissant à Leticia D et des documents présentés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2401477, la décision expresse du 6 mars 2024 s’étant substituée à la décision implicite antérieure, résultant du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante, qui a en conséquence disparu de l’ordonnancement juridique.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 8 février 2025 sous le numéro 2406467, Mme E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Leticia D, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 9 février 2024, refusant de délivrer à Leticia D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, faute pour l’administration de produire la délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien de filiation l’unissant à Leticia D qui sont établis par les documents présentés et par les éléments de possession d’état versés au dossier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, dès lors que deux ordonnances d’autorisation parentale ont été communiquées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2401477 et n° 2406467 concernent la même procédure de réunification familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée, Leticia D, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 février 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision expresse du 6 mars 2024 qui s’y est substituée. Par ses requêtes, la requérante demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2401477 :
3. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, la requérante déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la requête n° 2406467 :
4. En premier lieu, la décision attaquée n’a pas été prise par M. B C, premier vice-président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 21 février 2024 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 6 mars 2024, M. C s’étant borné, en sa qualité de premier vice-président, à signer le courrier informant la requérante de cette décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :() /; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . L’article L. 561-5 du même code prévoit que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
6. Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
7. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que les documents produits ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité de la demandeuse de visa ainsi que son lien de filiation avec la réunifiante et, d’autre part, sur le motif tiré de ce que la réunifiante n’est pas la titulaire exclusive de l’autorité parentale.
9. Pour justifier de l’identité de Leticia D et du lien de filiation les unissant, la requérante produit un extrait des registres des actes de l’état civil délivré par le centre de Dioulabougou (Côte d’Ivoire) le 8 juin 2021 et faisant apparaître que Leticia D est née le 10 octobre 2012 de l’union de M. D et de la réunifiante, ainsi qu’un certificat de nationalité ivoirienne et le passeport de l’intéressée comportant des mentions concordantes. Si le ministre se prévaut en défense de la note de l’OFPRA adressée au bureau des familles de réfugiés le 7 juillet 2023, aux termes de laquelle Mme A aurait déclaré successivement que Leticia D était née le 12 octobre 2012, le 12 novembre 2012 ou le 10 octobre 2012, et fait valoir que Mme A aurait initialement indiqué que le père de l’intéressée portait le surnom de « Kerozen », la requérante soutient, toutefois, sans être sérieusement contestée que « Kerozen » et M. D sont une seule personne, qui aurait initialement refusé de reconnaître l’enfant au moment de sa naissance mais l’aurait fait ultérieurement. Par suite, eu égard au caractère concordant des documents produits, l’identité de Leticia D et son lien de filiation avec Mme A doivent être tenus pour établis. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
10. En troisième lieu toutefois, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ".
11. Pour justifier qu’elle est la titulaire exclusive de l’autorité parentale sur Leticia D, la requérante produit une ordonnance d’autorisation parentale du tribunal de première instance de Daloa (Cote d’Ivoire) rendue le 23 septembre 2021, et permettant à M. D d’accomplir les démarches pour la délivrance d’un passeport au profit de Leticia D, ainsi qu’une ordonnance d’autorisation parentale du même tribunal constatant que Mme A exerce l’autorité parentale sur son enfant et est autorisée à faire délivrer un passeport au profit de l’intéressée. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que Mme A serait la titulaire exclusive de l’autorité parentale au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur ce second motif.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. La requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments pour démontrer l’intensité et la continuité des liens affectifs l’unissant à Leticia D, dont il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu’elle vivrait isolée ou en situation d’extrême précarité en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais d’instance :
14. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2401477.
15. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A dans le cadre de la requête n° 2406467 doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête enregistrée sous le n° 2401477.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401477, 2406467
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