Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2026, n° 2601486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 13 avril 2026, l’association Nouveau Cap, représentée par sa présidente, Mme A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire modificatif portant sur un projet de construction de 46 logements sur le secteur du Bois Mocqueris ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601485 par laquelle l’association Nouveau Cap demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Par une ordonnance du 27 avril 2026, la présidente de la deuxième chambre a rejeté la requête n°2601485.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d’une décision administrative que jusqu’à ce que le recours tendant à son annulation soit jugé au fond.
3. Par une ordonnance du 27 avril 2026, la présidente de la deuxième chambre a rejeté la requête n°2601485 par laquelle l’association Nouveau Cap demandait l’annulation de la décision du 10 février 2026 accordant à la société Bouygues Immobilier un permis de construire modificatif. Il en résulte que la requête tendant à l’application des dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à la suspension de l’exécution de cette décision a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentée par l’association Nouveau Cap.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association Nouveau Cap.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Georges de Didonne.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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