Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2407535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de regroupement familial déposée le 21 décembre 2022 en faveur de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par
ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial présentée par M. B… a été enregistrée par les services de l’OFII le 9 février 2023 et qu’une attestation de dépôt comportant la mention des voies et délais de recours lui a été délivrée le
23 février 2023. Une décision implicite de rejet de sa demande est ainsi née le 9 août 2023.
M. B…, par un courrier 21 février 2024, a demandé au préfet du Nord de lui communiquer les motifs de la décision implicite du 23 août 2023. Cette demande n’étant pas intervenue dans le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, elle ne peut ainsi avoir prorogé le délai de recours contentieux contre la décision du préfet du Nord portant rejet implicite de la demande de regroupement familial du requérant. Par suite, la requête de M. B… est tardive. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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