Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2510104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme C B et M. A B, représentés par Me Prezioso, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de mettre à leur disposition un hébergement d’urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de leur accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de leur verser rétroactivement l’allocation de demandeur d’asile qu’ils auraient dû percevoir à compter du mois de juillet 2025, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 5 septembre 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Pilidjian, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 août 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. et Mme B ainsi qu’aux deux enfants mineurs du couple au motif qu’ils n’avaient pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants leur entrée en France. M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 13 août 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». La décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. et Mme B ainsi qu’aux deux enfants mineurs du couple au motif qu’ils n’avaient pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants leur entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
7. M. et Mme B font valoir qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité dès lors qu’ils sont accompagnés de leurs deux enfants, âgés de 4 et 6 ans, qu’ils souffrent d’un syndrome post traumatique lié aux raisons de leur fuite de la Turquie, et que M. A B souffre d’une pathologie cardiaque. Les requérants demeurent toutefois imprécis sur les raisons pour lesquels ils doivent être regardés comme vulnérables alors qu’ils ne prouvent pas la réalité du syndrome post-traumatique dont ils attestent souffrir. En particulier, s’ils produisent un certificat médical daté de 2021 dans lequel il apparaît qu’un dénommé « Peut B » souffre d’une maladie cardiaque, cette pièce ne permet pas d’établir que l’un des membres de la famille souffrirait effectivement d’une telle pathologie. Il ressort en outre de la fiche d’évaluation de leur vulnérabilité que les intéressés ne sont pas dépourvus d’hébergement dès lors qu’ils résident chez la famille de M. A B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, en se bornant à rappeler le cadre juridique applicable, les requérants n’assortissent pas leur moyen tiré de l’erreur de droit de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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