Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2412628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet <unk> du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
Elle soutient que :
- par une décision du 20 février 2023, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par une ordonnance du 30 novembre 2023, le présent tribunal a enjoint au préfet
du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités avant
le 1er février 2024 ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de réduire la somme demandée par la requérante à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- le 26 octobre 2023, la requérante a refusé une proposition de relogement ;
- le 11 avril 2024, sa demande n’a pas abouti ;
- le 20 septembre 2025, elle a été relogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 20 février 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l’intéressée,
le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet
de Seine-et-Marne d’assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er février 2024. En l’absence de relogement, Mme A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 18 octobre 2024, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans
la Seine-et-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités,
il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur. Toutefois, cette information ne saurait intervenir que lors de la présentation de l’offre.
Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que Mme A… a refusé une proposition de logement le 26 octobre 2023, il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur social aurait mis en garde la requérante des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions,
ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à Mme A… le bénéfice de la décision de
la commission de médiation.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation de Seine-et-Marne pour le motif suivant : « logée dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or Mme A… n’a été relogée que le 18 septembre 2025.
Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à lui attribuer un logement, de la durée de cette carence, soit près de vingt-cinq mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 625 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 625 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet
de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Compétence
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Profession libérale ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Entrepreneur ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Apatride ·
- L'etat ·
- Pays tiers ·
- Entretien
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal
- Activité ·
- Autorisation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Vices ·
- Commune ·
- Maire ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Exécution
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Territoire français ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.