Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2301407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2023 et 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Sirgue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, à lui verser la somme globale de 100 550,19 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arcachon et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier d’Arcachon doit être engagée du fait des infections nosocomiales qu’elle a contractées dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 25 avril 2016 et des manquements fautifs dans sa prise en charge ;
— elle doit être indemnisée de sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de la somme globale de 5 520,76 euros pour les années 2016 à 2018, de sa perte de gains professionnels futurs à hauteur de la somme globale de 20 609,47 euros pour les années 2019 à 2022, de son incidence professionnelle à hauteur de 25 000 euros et de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de la saisine du tribunal et du refus de l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2023 et 5 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance, son assureur, représentés par Me de Lagausie, concluent au rejet des demandes de Mme A tendant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice moral et au rejet des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde présentées au titre des arrérages échus et du capital de pension d’invalidité.
Ils soutiennent que :
— l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier d’Arcachon n’est pas contesté ;
— la perte de gains professionnels actuels invoquée pour l’année 2016 n’est pas imputable à l’intervention chirurgicale litigieuse, celle pour l’année 2017 a déjà été indemnisée par le protocole transactionnel et celle pour l’année 2018 est inexistante ;
— Mme A, qui n’établit pas être dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle et qui a bénéficié en 2021 et 2022 de revenus annuels équivalents voire supérieurs à son revenu de référence pour 2016, ne justifie pas de la perte de gains professionnels futurs ;
— la requérante ne justifie pas l’incidence professionnelle qu’elle invoque dès lors qu’elle peut exercer un emploi sédentaire compatible avec son état de santé ; à titre subsidiaire, seule une somme de 5 000 euros pourra lui être attribuée à ce titre ;
— le préjudice d’agrément, qui n’est pas justifié, pourrait être indemnisé à titre subsidiaire à hauteur de 3 000 euros ;
— le préjudice moral invoqué n’est pas justifié ;
— les demandes de la CPAM de la Gironde relatives aux arrérages échus et au capital de pension d’invalidité doivent être rejetées ;
— à titre subsidiaire, si l’incidence professionnelle devait être retenue, la rente d’invalidité ne pourrait s’imputer que sur la somme éventuellement allouée à ce titre qui ne pourrait être supérieure à 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, la CPAM de la Gironde, représentée par Me de Boussac di Pace, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme totale de 165 488,52 euros au titre des débours qu’elle a exposés au profit de son assurée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d’Arcachon et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) et de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d’Arcachon et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des prestations imputables aux faits en cause.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Baulon, représentant Mme A,
— et les observations de Me de Lagausie, représentant le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2016, Mme B A, née le 4 février 1971, a été admise aux urgences du centre hospitalier d’Arcachon pour un traumatisme à la cheville gauche à la suite d’une chute. Une radiologie a été réalisée et a mis en évidence une fracture déplacée du tibia et du péroné. Mme A a été opérée d’une ostéosynthèse le 25 avril 2016 et a rejoint son domicile le 28 avril suivant. Dans les suites de cette intervention, la requérante a présenté un épisode de fièvre et des souffrances cutanées le 10 mai 2016. Un prélèvement biologique a été réalisé le 14 mai 2016 et a révélé la présence d’une infection à klebsiella pneumoniae et enterobacter cloacae, justifiant une nouvelle intervention pour nettoyage de sa cicatrice. Le 2 juin 2016, une désunion cicatricielle a été constatée et un pansement VAC a été placé pour améliorer les soins locaux avec prise en charge en hospitalisation à domicile. Le 21 novembre 2016, Mme A a été hospitalisée dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier d’Arcachon en raison d’un œdème de la malléole externe et une protéine C réactive élevée. Une prise de sang a alors mis en évidence une infection à staphylocoque aureus. Les 9 février et 29 mars 2017, le matériel d’ostéosynthèse infecté a été intégralement retiré. Mme A a par la suite subi une nouvelle ostéosynthèse définitive le 5 mai 2017.
2. Le 3 octobre 2017, Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Aquitaine qui a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs Metton et Canouet qui ont déposé leur rapport le 23 janvier 2018. La CCI a rendu un premier avis le 25 avril 2018, avant consolidation de son état de santé, aux termes duquel elle considérait que l’indemnisation provisionnelle des préjudices subis par la patiente incombait à l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon du fait de l’infection nosocomiale contractée et des fautes commises dans la prise en charge de la patiente. Puis, par un second avis rendu le 18 février 2021, à la suite du dépôt d’un nouveau rapport d’expertise procédant à l’évaluation définitive des préjudices de Mme A, la CCI a considéré que son état de santé était consolidé au 9 mai 2019 et a rappelé que l’indemnisation de ses préjudices incombait à l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon. Mme A et la SHAM, alors assureur du centre hospitalier d’Arcachon, ont signé, le 3 avril 2019, un premier protocole d’accord transactionnel portant sur les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne, le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées et les pertes de gains professionnels actuels sur les revenus de l’année 2017, puis, le 16 décembre 2021, un second protocole portant sur la liquidation de tous les préjudices post consolidation, à l’exception du préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle. Estimant que certains postes de préjudices n’avaient pas été indemnisés, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable le 2 décembre 2022, reçue le 5 décembre suivant, qui a implicitement été rejetée par le centre hospitalier d’Arcachon et son assureur le 5 février 2023. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner in solidum le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement SHAM, son assureur, à lui verser la somme globale de 100 550,19 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Selon l’article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / () ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que Mme A a présenté, dans les suites de l’intervention chirurgicale du 25 avril 2016 réalisée au centre hospitalier d’Arcachon, un épisode de fièvre, des souffrances cutanées et une altération de sa cicatrice. Un prélèvement biologique réalisé le 14 mai 2016 a révélé la présence d’une infection à klebsiella pneumoniae et enterobacter cloacae. Les experts précisent que l’acte médical à l’origine de cette infection est l’ostéosynthèse du 25 avril 2016, qu’elle n’aurait pu survenir en dehors du séjour de Mme A au centre hospitalier d’Arcachon et qu’elle n’était ni présente ni en incubation avant sa prise en charge. Il suit de là que l’infection contractée par Mme A présente un caractère nosocomial au sens des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme A en lien avec cette infection est évalué à 15%. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le centre hospitalier d’Arcachon et son assureur, sont tenus de réparer l’intégralité des préjudices résultant de cette infection nosocomiale en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les manquements fautifs de l’établissement de santé, qu’il y a lieu d’engager, à raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme A au décours de l’intervention du 25 avril 2026, la responsabilité du centre hospitalier d’Arcachon qui ne la conteste pas.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du centre hospitalier d’Arcachon est engagée sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur l’évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise diligentée par la CCI que la consolidation de l’état de santé de Mme A est fixée au 9 mai 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
9. Selon l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » et selon l’article 2048 du même code : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
10. Il résulte de l’instruction que Mme A travaillait, à la date de l’intervention litigieuse, en qualité de vendeuse à temps plein dans la même société depuis le 2 janvier 2013. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise que l’intervention d’ostéosynthèse réalisée le 25 avril 2016 aurait nécessité, dans tous les cas un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2016 inclus. Il est constant que la perte de gains professionnels actuels imputable à l’infection nosocomiale qu’elle a contractée porte sur la période allant du 26 décembre 2016 au 9 mai 2019 inclus.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des différents bulletins de salaire produits, qu’il y a lieu de retenir un salaire de référence d’un montant de 1 157,05 euros mensuel correspondant au salaire net perçu par Mme A avant l’intervention, soit un montant annuel de 13 884,60 euros. Si la requérante fait valoir que son salaire de référence doit intégrer un taux d’inflation, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait bénéficié d’une telle augmentation. Il résulte par ailleurs du relevé des débours définitifs de la CPAM de la Gironde que la requérante s’est vu allouer des indemnités journalières d’un montant de 25 euros par jour du 26 décembre 2016 au 24 avril 2019 et, à compter du 1er mai 2019 et jusqu’au 9 mai suivant, une pension d’invalidité pour un montant de 141,21 euros sur cette période. Du 26 au 31 décembre 2016, Mme A a ainsi perçu la somme de 150 euros au lieu de 228,24 euros qu’elle aurait dû effectivement toucher. Au titre de l’année 2018, elle justifie avoir touché 12 575 euros au lieu de 13 884,60 euros et du 1er janvier au 9 mai 2019, elle a effectivement perçu la somme de 2 991,21 euros au lieu de 4 907,16 euros. Enfin, si la requérante se prévaut, d’une perte de gain professionnel pour l’année 2017, il résulte de l’instruction que celle-ci a déjà fait l’objet d’une indemnisation par un accord transactionnel du 3 avril 2019. Il s’ensuit que Mme A a subi, en lien avec l’infection nosocomiale contractée à la suite de l’ostéosynthèse du 25 avril 2016, une perte nette de gains professionnels actuels qui s’élève à la somme globale de 3 303,79 euros à mettre à la charge du centre hospitalier d’Arcachon et de son assureur dans la présente instance.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle :
12. Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ». Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
13. D’une part, il résulte du second rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A, qui conserve un déficit fonctionnel permanent de 15% en lien avec l’infection nosocomiale, ne lui permet plus de poursuivre son activité professionnelle antérieure en qualité de vendeuse et nécessite une reconversion sur un poste sédentaire. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a été placée par la CPAM de la Gironde, au 25 avril 2019, en invalidité de première catégorie, laquelle, en vertu de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides capables d’exercer une activité rémunérée » et a été reconnue travailleuse handicapée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 2 mai 2018 jusqu’au 30 avril 2021. Mme A, qui fait valoir qu’elle travaille actuellement à temps partiel ne justifie pas que son état de santé a été à l’origine de son licenciement dans son précédent emploi, ni qu’il l’empêcherait d’occuper un poste sédentaire à temps plein de nature à lui procurer des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait dans ce précédent emploi. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle occupe un poste à temps partiel est sans lien direct avec l’infection nosocomiale contractée au décours de l’ostéosynthèse du 25 avril 2016. Par suite, les pertes de gains professionnels futurs qu’elle soutient subir depuis la consolidation de son état de santé ne peuvent être regardées comme étant en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale. Mme A n’est donc pas fondée à en demander l’indemnisation.
14. D’autre part, l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 12 août 2020, que les séquelles que Mme A conserve suite à l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ne lui permettent plus d’exercer son ancien emploi de vendeuse dans une boutique de chaussures et la contraignent à devoir envisager une reconversion pour exercer un poste sédentaire. Il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle qu’elle subit en l’évaluant à la somme de 15 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’entre le 9 mai 2019 et le 31 juillet 2024 Mme A a perçu une pension d’invalidité pour un montant global de 30 108,48 euros. Il y a lieu, de considérer que cette pension d’invalidité permet la réparation intégrale de l’incidence professionnelle subie et par suite, de rejeter sa demande formulée à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Mme A indique ne plus pouvoir pratiquer la marche rapide, le ski et la danse et verse des attestations pour établir la pratique de ces activités sportives. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice moral :
17. Mme A n’est pas fondée à se prévaloir dans la présente instance d’un préjudice moral tiré du délai de réponse de l’assureur du centre hospitalier d’Arcachon à sa demande indemnitaire, dès lors que ce poste de préjudice ne présente pas de lien de causalité avec l’infection nosocomiale et les fautes commises dans sa prise en charge. Par suite, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance doivent être condamnés à verser à Mme A une somme globale de 5 303,79 euros.
Sur les droits de la CPAM de la Gironde :
En ce qui concerne la créance de la caisse :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM de la Gironde, qui a versé entre le 26 décembre 2016 et le 9 mai 2019 des indemnités journalières à Mme A pour un montant de 21 250 euros et une pension d’invalidité du 1er au 9 mai 2019 pour un montant de 141,21 euros, soit un montant global de 21 391,21 euros, est fondée à solliciter la condamnation solidaire du centre hospitalier d’Arcachon et de son assureur à lui rembourser cette somme.
20. En deuxième lieu, la CPAM de la Gironde, qui produit une attestation d’imputabilité, justifie de pensions d’invalidité versées entre le 9 mai 2019 et le 31 juillet 2024 à son assurée en lien avec l’infection nosocomiale contractée par cette dernière au décours de l’intervention du 25 avril 2016 pour un montant de 29 967,27 euros et le capital invalidité restant, à compter du 16 août 2024, pour un montant de 82 324,83 euros, soit un total de 112 292,10 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arcachon et de son assureur.
21. En dernier lieu, la CPAM de la Gironde justifie avoir exposé pour le compte de son assurée des frais d’hospitalisation du 14 au 20 mai 2016, du 21 novembre 2016, du 8 au 14 février 2017, du 29 au 31 mars 2017 et du 5 au 12 mai 2017, du 27 juin au 20 juillet 2017 et du 9 au 13 novembre 2018 pour un montant global de 17 556,71 euros, des frais médicaux du 10 mai 2016 au 9 mai 2019 pour un montant global de 10 730,22 euros, des frais pharmaceutiques du 20 mai 2016 au 14 janvier 2019 pour un montant de 2 444,31 euros, des frais d’appareillage du 29 mai 2016 au 27 novembre 2018 pour un montant de 140,22 euros et des frais de transport du 10 mai 2016 au 13 novembre 2018 pour un montant de 1 159,75 euros, soit une somme totale de 32 031,21 euros dont il convient de retirer la somme de 226 euros correspondant aux franchises versées par Mme A, soit un total de 31 805,21 euros en lien avec l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 25 avril 2016. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Arcachon et de son assureur à lui rembourser cette somme.
22. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Arcachon et son assureur, doivent être condamnés à verser à la CPAM de la Gironde la somme globale de 165 488,52 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
23. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 120 euros et 1 212 euros.
24. Eu égard au montant de la somme accordée à la CPAM de la Gironde tel que mentionné au point 22 du présent jugement, la caisse a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 212 euros, soit le montant maximum fixé à la date du présent jugement, par l’arrêté ministériel du 23 décembre 2024. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance, in solidum, à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arcachon et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de la Gironde, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à Mme A la somme totale de 5 303,79 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 165 488,52 euros au titre de ses débours.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Arcachon et la société Relyans Mutual Insurance verseront à la CPAM de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la mutuelle april, au centre hospitalier d’Arcachon et à la Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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