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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 févr. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 10 février 2026, le préfet de l’Orne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C… et de M. D… A… E… du logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Althéa afin de procéder à l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Mme C… et de M. D… A… E…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le bon fonctionnement des organismes gérant les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile implique que les personnes hébergées soient accueillies pendant une période limitée à l’instruction de leur demande d’asile ;
- le contrat de séjour limite la durée de l’hébergement à celle de l’instruction du recours déposé devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- le taux d’occupation du dispositif était de 91,37 % au 16 janvier 2026 dans le département de l’Orne, avec 108 demandeurs d’asile en attente d’hébergement ;
- Mme C… et M. D… A… E…, qui ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile, ont fait l’objet le 23 octobre 2025 d’une obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, Mme C… et M. D… A… E…, représentés par Me Cavelier, concluent au rejet de la requête. Ils sollicitent l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Ils soutiennent que :
- ils craignent d’être exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des persécutions ou une atteinte grave de la part des autorités bangladaises ;
- M. A… a appris en novembre 2025 qu’il avait été définitivement condamné le 23 septembre 2025 à une peine d’emprisonnement de 14 ans par un tribunal au Bangladesh ;
- compte tenu de ce nouvel élément, ils envisagent très prochainement de déposer une demande de réexamen auprès de l’OFPRA ;
- leurs trois enfants, âgés de 9 ans, 6 ans et 3 ans, sont scolarisés en France ;
- ils ne disposent d’aucune autre solution d’hébergement et leurs demandes auprès du 115 (SAMU social) n’ont pas abouti ;
- le taux d’occupation des CADA montrent qu’il existe encore des places ;
- le nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement avancé par le préfet, doit correspondre à des demandeurs d’asile célibataires qui n’auront pas accès au logement occupé dédié aux familles ;
- il existe d’ailleurs une contradiction entre le taux moyen d’occupation des CADA de l’Orne et le nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement.
- dès lors, la condition d’urgence n’est pas établie et la mesure d’expulsion souffre d’une contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Cavelier, représentant Mme C… et de M. D… A… E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que le préfet n’indique pas qu’une autre famille attendrait le logement qu’ils occupent.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… et M. D… A… E… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que, par des décisions du 3 octobre 2025, la Cour nationale du droit de l’asile a rejeté les demandes d’asile de Mme C… et M. D… A… E…. Le préfet de l’Orne, par des arrêtés du 23 octobre 2025, a notifié à Mme C… et M. D… A… E… une obligation de quitter le territoire français. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 27 novembre 2025 remis en mains propres, les a informés qu’ils devaient libérer le logement occupé au sein du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile avant le 1er décembre 2025. Par un courrier en recommandé du 17 décembre 2025 reçu le 23 décembre 2025, le préfet de l’Orne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
6. Mme C… et M. D… A… E… ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 de la présente ordonnance. Il ressort d’un courriel de la direction territoriale de Caen de l’OFII, versé au dossier, que le dispositif d’accueil pour demandeurs d’asile est en tension, avec 108 demandeurs d’asile en attente d’hébergement au 16 janvier 2026. Mme C… et de M. D… A… E…, qui se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d’asile et non pas dans un logement occupé au titre de l’hébergement d’urgence, ne sauraient utilement se prévaloir de ce que M. D… A… E… suit un traitement nécessitant un suivi médical et de ce que leurs trois enfants sont scolarisés, pour contester la mesure sollicitée par le préfet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet de l’Orne ne se heurte pas à une contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme C… et M. D… A… E… d’évacuer le logement qu’ils occupent. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à dix jours le délai à compter duquel Mme C… et M. D… A… E… devront libérer le logement en cause et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de l’Orne à procéder à l’évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… et M. D… A… E… sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… et M. D… A… E… de libérer, dans un délai de dix jours, le logement qu’ils occupent avec leurs enfants au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon, et d’évacuer les lieux.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… et M. D… A… E… dans le délai imparti, le préfet de l’Orne, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le préfet de l’Orne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire Althéa afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… et M. D… A… E…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Cavelier et à Mme C… et M. D… A… E….
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet de l’Orne, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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