Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2509916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 23 février 1990, a déclaré résider sur le territoire français depuis six mois lors de son interpellation pour des faits de violences avec armes et dégradations de véhicules le 23 juillet 2025. A la suite de cette interpellation, la préfète du Rhône, par un arrêté du 23 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d’interpellation et d’audition produits en défense, que M. A… a été interpellé le 23 juillet 2025 pour des faits de conduite sans permis sous alcool et à la suite d’une plainte pour des violences avec arme et dégradations de véhicule. Par suite, en l’absence de tout élément permettant de douter de la matérialité des faits reprochés à l’intéressé et que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas sérieusement en se bornant à se prévaloir de la présomption d’innocence, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. M. A… fait valoir, d’ailleurs en contradiction avec ses déclarations formées lors de son audition par les services de police, qu’il est entré en France en 2023, qu’il est hébergé par un ami et qu’il n’a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que M. A…, qui a déclaré être en France depuis six mois lors de son interpellation, est entré en France récemment et qu’il s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, le requérant a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans, où il est constant qu’il bénéfice d’attaches familiales fortes, en particulier en la présence de son épouse et de ses quatre enfants mineurs. M. A… ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français ni d’aucune ressource propre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est, d’une part, poursuivi pour des faits de conduite en faisant usage d’un téléphone et sans assurance, et, d’autre part, a été interpellé pour des faits de violences avec armes et dégradations de véhicules. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, alors au demeurant que l’intéressé a déclaré ne plus avoir de liens avec ses enfants mineurs, dont il ne précise pas même le pays de résidence, la préfète du Rhône n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A….
Sur la décision portant fixant le pays de destination :
8. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France ainsi qu’il a été dit précédemment. En outre, eu égard aux faits rappelés au point 4, le comportement de M. A… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que l’intéressé n’avait pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant en ce qui concerne le principe de cette mesure d’interdiction de retour que sa durée.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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