Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2026, n° 2600444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 et le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 29 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 29 janvier 2026 ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au bénéfice de Me Guillemin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, car il n’a commis aucune fraude;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle eu égard à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, au regard des prescriptions posées en la matière par les dispositions des articles L. 551-16, D. 551-18, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw,
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant éthiopien, a présenté le 29 janvier 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Le 29 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) 3° En cas de fraude. ».
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment que M. A… a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en altérant manifestement ses empreintes, ce qui n’a pas permis la vérification sur la borne Eurodac. Il s’ensuit que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. Si l’intéressé a contesté avoir altéré ses empreintes, il ne fait valoir aucun élément de preuve médicale ou même aucun commencement d’explication sur les raisons pour lesquelles ses empreintes digitales auraient été involontairement altérées. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la nationalité de M. A…, qui pouvait avoir un intérêt à ce que l’administration ne soit pas en mesure de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, l’OFII, qui ne pouvait pas procéder à une seconde prise d’empreinte, doit être regardé comme apportant la preuve que l’intéressé avait altéré de manière volontaire ses empreintes digitales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être rejeté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu par les services de l’OFII pour un entretien de vulnérabilité conduit le 29 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
9. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de son article D. 551-20 : Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : (…) / 3° En cas de fraude. ». Aux termes de son article R. 551-23 : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier, de la notice d’information relative aux demandes d’asile enregistrées en procédure accélérée, que M. A… a été informé, préalablement à la décision contestée, que l’autorité administrative a considéré qu’il avait manifestement altéré ses empreintes à deux reprises, que cette altération n’avait pas permis de procéder aux vérifications sur la borne Eurodac, et qu’il avait ainsi cherché à dissimuler des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’administration. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité également signée par l’intéressé le 29 janvier 2026, qu’il a été informé conformément aux dispositions précitées, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil à l’occasion d’un entretien personnel, au cours duquel il a été mis en mesure de faire valoir toutes observations utiles. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé et mis en mesure de présenter ses observations, avant l’édiction de la décision de refus en litige, sur le caractère inexploitable de ses empreintes digitales et le caractère frauduleux de l’altération de ses empreintes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et du vice de procédure doit être écarté.
11. Le requérant soutient que le directeur général de l’OFII a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité. Toutefois, le requérant, qui soutient qu’il est privé de toute ressource, n’apporte aucun autre élément à l’appui de ses allégations. Il ne présente pas de graves problèmes de santé. Par suite, le directeur général de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et sans méconnaître le principe de dignité humaine, refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité dont a bénéficié le requérant n’a permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité et du défaut d’examen de celle-ci doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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