Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 févr. 2026, n° 2600905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Khaled Tamani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de renouveler cette autorisation provisoire jusqu’au jugement à intervenir sur le recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prive l’intéressée de tout document justifiant la régularité de son séjour, alors qu’elle réside en France depuis 1975 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête n°2600906 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Khaled Talami, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née en 1954, a déposé, le 29 août 2025, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dont la validité venait à expiration le 27 novembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction ni n’est soutenu que son dossier n’aurait pas présenté un caractère complet. En application des dispositions précitées, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines à compter de l’enregistrement de sa demande a fait naitre une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B… ayant demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, elle bénéfice de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Le préfet de Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, la circonstance tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant la demande de titre de séjour de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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