Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2026, n° 2513426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de sept jours ;
2°) de suspendre son exécution dans l’attente du jugement au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est dirigée contre une décision inexistante et que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un courrier du 24 novembre 2024, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier invitant M. B… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, lui a été envoyé par voie postale le 24 novembre 2025. Ce courrier régulièrement envoyé et présenté le 27 novembre 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, est revenu au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. En l’absence de confirmation de ses conclusions, M. B… doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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