Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2513353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à restituer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la fraude, si caractérisée, ne lui est pas imputable ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la durée de l’interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, était titulaire d’une carte de résident valable du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2032 obtenue sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le retrait de titre de séjour :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Pour procéder au retrait du titre de séjour de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que le requérant « qui ne répond pas aux conditions légales d’admission au séjour telles que prévues par l’article 10 1b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, a obtenu ce titre en raison d’une fraude interne à la préfecture de l’Isère ayant donné lieu à la délivrance indue de plusieurs titres de séjour dont celui en possession de l’intéressé ». Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l’Isère, qui était alors territorialement compétente pour traiter la situation de M. B…, ne détiennent aucun dossier de demande de titre de séjour ni relevé biométrique et que ce dernier a obtenu une carte de résident portant la mention « ascendant à charge » sans se trouver dans cette situation. Il est également constant que l’intéressé a obtenu son titre de séjour moins de deux mois après son entrée alléguée sur le territoire. Dans ces circonstances, et alors que ces titres ont été délivrés dans un contexte de fraude interne au sein des services de la préfecture, il ne peut prétendre avoir cru de bonne foi que cette carte de résident lui avait été légalement délivrée, ni faire valoir qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui établit suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. B…, pouvait ainsi le lui retirer en application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour les mêmes raisons, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte notamment sur son droit au séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En relevant que l’intéressé ne justifie ni d’une présence continue depuis son entrée déclarée sur le territoire le 1er décembre 2021, ni d’une intégration socio-professionnelle notable depuis cette date, et pas davantage d’attaches suffisamment fortes sur le territoire dès lors que son enfant mineur, ses parents et sa fratrie résident en Tunisie et qu’il a obtenu frauduleusement une carte de résident en qualité d’ascendant à charge de français pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, né en 1982, célibataire et divorcé, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 1er décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour et ne justifie que d’une insertion professionnelle récente et ponctuelle dans la société. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu avec son frère, il déclare lui-même lors de son audition par les services de la préfecture de l’Isère que son ancienne épouse et l’enfant né de leur union résident en Tunisie, où vivent également ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé pendant plusieurs mois et à compter du mois de juin 2022 l’activité de serveur à temps partiel puis a signé un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois pour exercer l’activité d’aide cuisinier le 2 mai 2023, a créé une entreprise de peinture le 20 mars 2024 et a déposé des déclarations préalables à l’embauche pour huit salariés. Cependant ces seuls éléments qui ne sont pas étayés par des bulletins de salaire ou des déclarations de revenus, ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant la régularisation de la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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